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Document 61991CJ0225

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Procédure - Intervention - Exception d' irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse - Irrecevabilité

    (Statut de la Cour de justice CEE, art. 37, alinéa 3; règlement de procédure de la Cour, art. 93, § 4)

    2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant la compatibilité d' une aide étatique avec le marché commun - Recours des intéressés au sens de l' article 93, paragraphe 2, du traité - Recevabilité

    (Traité CEE, art. 93, § 2 et 3, et 173, alinéa 2)

    3. Aides accordées par les États - Projets d' aides - Ouverture de la procédure d' examen - Pouvoir d' appréciation de la Commission - Référence au contexte communautaire - Contrôle juridictionnel - Limites

    (Traité CEE, art. 93, § 3, et 173)

    4. Aides accordées par les États - Projets d' aides - Examen par la Commission - Phase préliminaire et phase contradictoire - Compatibilité d' une aide avec le marché commun - Difficultés d' appréciation - Obligation de la Commission d' ouvrir la procédure contradictoire - Importance de l' investissement ou de l' aide - Défaut de pertinence

    (Traité CEE, art. 93, § 2 et 3)

    5. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d' appréciation de la Commission et du Conseil - Limites - Décision constatant la compatibilité avec le marché commun d' une aide aux conséquences allant à l' encontre de dispositions spécifiques du traité, notamment en matière de concurrence - Inadmissibilité - Obligation d' attendre le résultat d' une procédure en matière de concurrence avant de statuer sur la compatibilité d' une aide - Absence

    (Traité CEE, art. 85 et suiv., 92 et suiv.; règlement du Conseil n 17)

    Sommaire

    1. Aux termes de l' article 37, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice CEE et de l' article 93, paragraphe 4, du règlement de procédure, l' intervenant accepte le litige dans l' état où il se trouve lors de son intervention et les conclusions de sa requête ne peuvent avoir d' autre objet que le soutien des conclusions de l' une des parties. Il n' a dès lors pas qualité pour soulever une exception d' irrecevabilité non formulée dans les conclusions de la partie défenderesse.

    2. Les sujets autres que les destinataires d' une décision ne sauraient prétendre être concernés au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d' une manière analogue à celle du destinataire.

    Lorsque, sans ouvrir la procédure de l' article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission constate, sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu' une aide étatique est compatible avec le marché commun, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l' octroi de l' aide, notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles, qui, en tant qu' intéressées, bénéficient de garanties de procédure lorsqu' est mise en oeuvre la procédure de l' article 93, paragraphe 2, doivent être admises à intenter un recours en annulation contre la décision opérant cette constatation.

    3. Pour l' application de l' article 93, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d' un large pouvoir d' appréciation dont l' exercice implique des évaluations d' ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire.

    Dès lors, dans le cadre du contrôle de légalité prévu à l' article 173 du traité, la Cour doit se limiter à examiner si la Commission n' a pas excédé les limites inhérentes à son pouvoir d' appréciation par une dénaturation ou une erreur manifeste d' appréciation des faits ou par un détournement de pouvoir ou de procédure.

    4. La procédure de l' article 93, paragraphe 2, du traité revêt un caractère indispensable dès que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut s' en tenir à la phase préliminaire de l' article 93, paragraphe 3, pour prendre une décision favorable à une aide, que si elle est en mesure d' acquérir la conviction, au terme d' un premier examen, que cette aide est compatible avec le traité. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n' a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l' appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun, la Commission a le devoir de s' entourer de tous les avis nécessaires et d' ouvrir, à cet effet, la procédure de l' article 93, paragraphe 2. A cet égard, l' importance d' un investissement ou d' une aide ne saurait, en elle-même, être constitutive de difficultés sérieuses, sous peine d' obliger la Commission à ouvrir la procédure de l' article 93, paragraphe 2, chaque fois que l' investissement ou l' aide dépassent certains montants qui devraient par ailleurs être précisés, d' autant plus que le facteur déterminant n' est pas tellement le montant de l' aide, mais son impact sur les échanges intracommunautaires.

    5. Si la procédure prévue aux articles 92 et 93 du traité laisse une marge d' appréciation à la Commission et, dans certaines conditions, au Conseil pour porter un jugement sur la compatibilité d' un régime d' aides d' État avec les exigences du marché commun, il résulte de l' économie générale du traité que cette procédure ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire à des dispositions spécifiques du traité et, particulièrement, aux autres dispositions qui visent également l' objectif d' une concurrence non faussée dans le marché commun.

    Il n' en reste pas moins que la procédure au titre des articles 85 et suivants et celle au titre des articles 92 et suivants du traité constituent des procédures indépendantes, régies par des règles spécifiques et qu' en conséquence, lorsqu' elle est appelée à prendre une décision sur la compatibilité d' une aide d' État avec le marché commun, la Commission n' est pas obligée d' attendre le résultat d' une procédure parallèle engagée au titre du règlement n 17, dès lors qu' elle a acquis la conviction, fondée sur l' analyse économique de la situation, entachée d' aucune erreur manifeste d' appréciation, que le bénéficiaire de l' aide ne se trouve pas en situation de contrevenir aux articles 85 et 86 du traité.

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