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Document 61991CJ0201

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur frontalier en chômage complet - Droit aux prestations de l' État membre de résidence - Calcul des prestations à partir du salaire antérieur - Prise en compte du salaire effectivement perçu, sans application d' une règle de plafonnement éventuellement prévue par la législation de l' État d' emploi

    ((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 68, § 1, et 71, § 1, sous a), ii) ))

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Dispositions financières - Règles communautaires de conversion des monnaies - Calcul des prestations de chômage dues aux travailleurs frontaliers en chômage complet - Règles applicables avant la modification du règlement n 574/72 par le règlement n 1249/92

    (Règlement du Conseil n 574/72, art. 107)

    Sommaire

    1. Les articles 68, paragraphe 1, et 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d' un travailleur frontalier, au sens de l' article 1er, sous b), de ce règlement, en chômage complet, l' institution compétente de l' État membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire effectivement perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu' il a exercé dans l' État membre où il était occupé avant sa mise au chômage. Lors du calcul de ces prestations, l' institution de l' État de résidence ne peut appliquer à la rémunération servant de base au calcul desdites prestations les règles de plafonnement prévues par la législation de l' État d' emploi.

    2. L' article 107 du règlement n 574/72 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul des prestations de chômage des travailleurs frontaliers en chômage complet et jusqu' à l' entrée en vigueur du règlement n 1249/92, la dernière rémunération perçue dans l' État d' emploi devait être convertie suivant le cours officiel du jour du paiement.

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