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Document 61991CJ0067

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence

(Traité CEE, art. 177)

2. Concurrence - Règles communautaires - Application par les autorités nationales - Inapplicabilité du règlement n 17

(Règlement du Conseil n 17)

3. Concurrence - Procédure administrative - Informations recueillies par la Commission en application du règlement n 17 - Utilisation par les autorités nationales comme moyens de preuve - Inadmissibilité - Justification - Protection des droits de la défense des entreprises - Respect du secret professionnel - Prise en considération pour ouvrir une procédure régie par le droit national - Admissibilité

(Traité CEE, art. 214; règlement du Conseil n 17, art. 2, 4, 5, 11 et 20)

Sommaire

1. L' article 177 du traité établit le cadre d' une coopération étroite entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition des fonctions entre elles. Dans ce cadre, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour.

Le rejet d' une demande préjudicielle formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal.

2. Même dans les cas où elles appliquent les dispositions de fond des articles 85, paragraphe 1, ou 86 du traité, les autorités nationales sont appelées à les mettre en oeuvre selon des règles nationales. Le règlement n 17 régit en effet les procédures d' application des règles communautaires de concurrence menées par la Commission.

3. L' article 214 du traité et les dispositions du règlement n 17 doivent être interprétés en ce sens que les États membres, dans le cadre de la compétence qui leur est reconnue pour l' application des règles nationales et communautaires de la concurrence, ne peuvent utiliser, comme moyens de preuve, ni les informations non publiées contenues dans les réponses aux demandes de renseignements adressées aux entreprises en application de l' article 11 du règlement n 17 ni les informations contenues dans les demandes et notifications prévues par les articles 2, 4 et 5 du même règlement.

Le fait qu' en application de l' article 10, paragraphe 1, dudit règlement ces informations soient transmises aux autorités nationales compétentes n' implique en effet aucunement que ces dernières puissent les utiliser à leur guise.

S' agissant des informations recueillies en application de l' article 11, l' article 20 du règlement, pour protéger les droits de la défense des entreprises, interdit leur utilisation dans des buts autres que celui dans lequel elles ont été demandées, à savoir l' exercice par la Commission de ses propres compétences, et impose en ce qui les concerne, tant à la Commission qu' aux autorités compétentes des États membres et à leurs fonctionnaires et agents, le respect du secret professionnel, lequel implique non seulement l' institution de règles visant à interdire la communication d' informations confidentielles, mais également l' impossibilité pour les autorités légalement détentrices de ces informations de les utiliser, en l' absence de disposition expresse en ce sens, pour un motif étranger à celui pour lequel elles ont été recueillies.

S' agissant des informations contenues dans les demandes et notifications prévues par les articles 2, 4 et 5 du règlement, l' absence d' une disposition analogue à l' article 20 ne fait pas disparaître les exigences tenant au respect des droits de la défense et du secret professionnel. En outre, l' utilisation des informations communiquées par les entreprises à la Commission doit toujours respecter le cadre juridique de la procédure dans laquelle ces informations ont été recueillies et la procédure de notification tend précisément à réaliser un équilibre entre la révélation volontaire d' une entente ou d' une pratique concertée, génératrice d' un certain risque pour les entreprises, et l' immunité pour les comportements postérieurs à la notification, que prévoit l' article 15, paragraphe 5, sous c), du règlement et qui assure un avantage aux entreprises, équilibre que viendrait rompre l' utilisation des informations communiquées pour infliger des sanctions dans le cadre d' une procédure régie par le droit national.

Le fait que les informations communiquées aux autorités nationales compétentes doivent rester dans la sphère interne de ces dernières, ce qui exclut leur communication à d' autres autorités nationales ou à des tiers, et ne peuvent être invoquées par elles ni lors d' une procédure d' instruction préalable ni pour justifier une décision prise sur le fondement des dispositions du droit de la concurrence, qu' il s' agisse du droit national ou du droit communautaire, ne fait pas obstacle à ce qu' elles constituent toutefois des indices pouvant, le cas échéant, être utilisés pour apprécier l' opportunité d' engager ou non une procédure nationale, procédure au cours de laquelle les faits devront être établis par les moyens de preuve propres au droit national et dans le respect des garanties prévues par celui-ci.

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