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Document 61991CJ0030
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1. Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions - Dégagement - Contribution au régime de pensions
(Statut du personnel CECA, art. 34; règlement du Conseil n 3518/85, art. 4, § 7, et 5, § 1)
2. Pourvoi - Moyens - Motifs d' un arrêt entachés d' une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d' autres motifs de droit - Rejet
1. Conformément au principe d' égalité de traitement, tous les fonctionnaires percevant un traitement ou une indemnité à charge des Communautés européennes et qui ne sont pas encore pensionnés doivent contribuer de la même manière au régime de pensions.
En prévoyant la possibilité d' un régime pécuniaire particulier pour les fonctionnaires qui, admis au bénéfice d' une mesure de cessation définitive de fonctions, ont commencé leur carrière dans le cadre du statut du personnel CECA, le législateur communautaire n' a pas entendu déroger au système de contribution au régime de pensions, mais éviter que ces fonctionnaires ne se trouvent dans une situation financière moins favorable que celle qui aurait été la leur s' ils avaient cessé leurs fonctions avant l' entrée en vigueur des mesures de dégagement.
C' est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal a interprété l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes, en ce sens que cette disposition n' apportait aucune dérogation à l' obligation de contribuer au régime de pensions pesant sur le titulaire d' une indemnité attribuée conformément aux dispositions de l' article 34 du statut du personnel CECA.
2. Si les motifs d' un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d' autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.