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Document 61991CJ0020

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Opérations imposables - Prélèvement d' un bien d' entreprise pour les besoins privés de l' assujetti - Construction, dans le cadre de l' activité professionnelle et à des fins d' occupation privée, d' une maison d' habitation sur un terrain acquis et détenu à titre privé - Imposabilité du seul bâtiment

((Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6, et 11 A, § 1, sous b) ))

Sommaire

L' article 5, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, qui assimile à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d' un bien de son entreprise pour ses besoins privés lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un assujetti - à savoir un entrepreneur de construction - acquiert un terrain dans le seul but de l' utiliser à des fins privées mais y érige, dans le cadre de son activité professionnelle, une maison d' habitation pour l' occuper lui-même, seule la maison, à l' exclusion du terrain, doit être considérée au regard de cette disposition comme prélevée pour des besoins privés. La base d' imposition sera dès lors, conformément à l' article 11 A, paragraphe 1, sous b), exclusivement la valeur du bâtiment construit, mais pas la valeur du terrain.

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