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Document 61990TJ0042

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Frais de maladie - Plafonds de remboursement - Admissibilité - Conditions

( Statut des fonctionnaires, art . 72; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art . 8 )

2 . Fonctionnaires - Recours - Recours visant, en l' absence d' un acte faisant grief, à faire apprécier la légalité d' une disposition normative - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

3 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Frais de maladie - Remboursement - Obligations des institutions - Respect du principe d' égalité de traitement

( Statut des fonctionnaires, art . 72 )

Sommaire

1 . L' article 72 du statut ne confère pas aux bénéficiaires du régime commun d' assurance maladie le droit d' obtenir un remboursement des frais exposés de 80 % ou de 85 %, selon le type de prestations effectuées . Ces taux fixent la limite maximale des remboursements . Ils ne constituent pas des taux minimaux et n' imposent pas, aux institutions, l' obligation de rembourser les intéressés, dans tous les cas, dans les proportions indiquées .

La fixation de plafonds de remboursement par les dispositions d' exécution, dans le but de sauvegarder l' équilibre financier du régime d' assurance maladie, ne constitue pas une violation de l' article 72 du statut, pour autant qu' en établissant ces plafonds les institutions communautaires respectent le principe de couverture sociale qui inspire cet article .

Les plafonds fixés d' un commun accord par les institutions ne sont pas illégaux du seul fait que certains remboursements auxquels ils s' appliquent s' effectuent à des taux très inférieurs à ceux prévus par l' article 72 du statut . En effet, le statut et la réglementation de couverture, en prévoyant la possibilité, pour l' intéressé, de demander un remboursement spécial lorsque la partie non remboursée des frais exposés représente, pour lui, une charge financière importante, présupposent, par là-même, que, dans certains cas, les frais de maladie ne sont pas remboursés à raison de 80 % ou de 85 %.

2 . Dans le cadre d' un recours introduit en vertu de l' article 91 du statut, le Tribunal n' est compétent que pour contrôler la légalité d' un acte faisant grief au requérant et ne saurait, en l' absence d' une mesure d' application particulière, se prononcer dans l' abstrait sur la légalité d' une norme à caractère général .

3 . Le principe d' égalité de traitement impose aux institutions communautaires l' obligation d' agir en vue de remédier à une situation d' inégalité touchant les bénéficiaires du régime commun d' assurance maladie qui, dans certains États membres, supportent le coût de prestations médicales plus onéreuses .

Toutefois, les institutions ne sauraient être tenues de procéder à un relèvement immédiat des remboursements accordés aux fonctionnaires concernés, d' autant plus que l' équilibre financier du régime doit être sauvegardé . Il leur appartient, en revanche, de se concerter, avec toute la diligence nécessaire, aux fins d' une révision appropriée de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie, qui garantisse le respect du principe d' égalité de traitement .

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