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Document 61990CO0294

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération

(Règlement de procédure de la Cour, art. 73)

Sommaire

La Cour n' est pas habilitée, dans le cadre de l' article 74 du règlement de procédure, à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Sont considérés comme dépens récupérables aux termes de l' article 73 du règlement de procédure les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, ce terme ne visant, ainsi que cela résulte notamment de l' article 72 dudit règlement, que la procédure devant la Cour, à l' exclusion de la phase précontentieuse.

Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de l' espèce, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l' avocat et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties.

Étant donné que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment de cette fixation, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens.

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