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Document 61990CJ0356

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides à la construction navale - Directive 87/167 - Champ d' application - Aides directes et indirectes

    (Directive du Conseil 87/167, art. 3, § 2, et 4, § 4)

    2. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Appréciation au regard de l' article 92 du traité - Procédure de l' article 93, paragraphe 2 - Recours à la procédure de l' article 169 - Inadmissibilité

    (Traité CEE, art. 93, § 2, et 169)

    3. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides à la construction navale - Directive 87/167 - Critères de dérogation - Respect d' un plafond maximal commun - Incompatibilité avec le marché commun de toute aide dépassant le plafond fixé - Rôle de la Commission - Vérification du respect du plafond

    (Directive du Conseil 87/167, art. 4, § 1)

    Sommaire

    1. Il résulte clairement des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 4, de la directive 87/167, concernant les aides à la construction navale, que cette directive a instauré un système cohérent qui prend en considération, pour la détermination du montant d' une aide consentie lors de la construction d' un navire, non seulement les aides directes, mais également les aides indirectes que l' État peut accorder à son industrie navale.

    2. Dès lors qu' il s' agit de constater l' incompatibilité avec le marché commun d' aides accordées par les États, même une loi, prévoyant ces aides, doit être appréciée suivant la procédure de l' article 93, paragraphe 2, du traité et non suivant celle de l' article 169.

    3. Dès lors que le Conseil, partant de la constatation de l' incompatibilité avec le traité des aides étatiques à la construction navale, a pris en compte une série d' exigences d' ordre économique et social, qui l' ont conduit à faire usage de la faculté, reconnue par le traité, de considérer néanmoins ces aides comme compatibles avec le marché commun, à condition qu' elles satisfassent aux critères de dérogation contenus dans la directive 87/167, et, en ce qui concerne les aides à la production en faveur de la construction et de la transformation navales, a retenu le critère du non-dépassement du plafond maximal commun prévu par l' article 4, paragraphe 1, de la directive, ce plafond constitue ce que le Conseil a considéré comme le point d' équilibre entre les exigences contradictoires du respect des règles du marché commun et du maintien d' un niveau suffisant d' activité dans les chantiers navals européens, condition de la survie d' une industrie européenne de la construction navale efficace et concurrentielle.

    En conséquence, le respect de ce plafond est la condition essentielle pour qu' une aide à la construction navale puisse être considérée comme compatible avec le marché commun et son dépassement entraîne ipso facto l' incompatibilité de l' aide en cause. Dans un tel contexte, le rôle de la Commission est limité à la vérification du respect de cette condition.

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