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Document 61990CJ0354
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1 . Aides accordées par les États - Projets d' aides - Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Effet direct - Portée - Obligations des juridictions nationales - Rôle réservé à la Commission par le traité - Absence d' incidence
( Traité CEE, art . 92 et 93 )
2 . Aides accordées par les États - Projets d' aides - Octroi d' une aide en violation de l' interdiction édictée par l' article 93, paragraphe 3, du traité - Décision ultérieure de la Commission déclarant l' aide compatible avec le marché commun - Effet - Régularisation a posteriori des actes de droit national relatifs à l' octroi de l' aide - Absence
( Traité CEE, art . 93, § 3 )
1 . La mise en oeuvre du système de contrôle des aides étatiques incombe à la fois à la Commission et, compte tenu de l' effet direct reconnu à l' article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité, aux juridictions nationales . Le caractère immédiatement applicable de l' interdiction de mise à exécution visée par cet article s' étend à toute aide qui aurait été instituée sans être notifiée; en cas de notification, elle produit ses effets pendant la phase préliminaire et, si la Commission engage la procédure contradictoire, jusqu' à la décision finale . La méconnaissance, par les autorités nationales, de cette interdiction affecte la validité des actes mettant à exécution des mesures d' aide . Les juridictions nationales doivent garantir aux justiciables qui sont en mesure de se prévaloir d' une telle méconnaissance que toutes les conséquences en seront tirées, conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité desdits actes que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d' éventuelles mesures provisoires .
Le fait que la Cour n' ait pas reconnu à la Commission le pouvoir de déclarer des aides illégales au seul motif que l' obligation de notifier n' a pas été respectée et sans avoir à rechercher si l' aide est ou non compatible avec le marché commun n' a aucune incidence sur les obligations des juridictions nationales ci-avant rappelées . En effet, le rôle central et exclusif réservé à la Commission par les articles 92 et 93 du traité est fondamentalement différent de celui qui incombe aux juridictions nationales . Alors qu' il appartient à la Commission, et à elle seule, d' examiner la compatibilité de l' aide projetée avec le marché commun, même dans les cas où l' État membre méconnaît l' interdiction de mise à exécution des mesures d' aide, les juridictions nationales se limitent à sauvegarder, jusqu' à la décision finale de la Commission, et sans pour autant se prononcer sur la compatibilité des mesures d' aide avec le marché commun, les droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l' interdiction visée à l' article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité .
2 . Sous peine de porter atteinte à l' effet direct de l' article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité, et de méconnaître les intérêts des justiciables que les juridictions nationales ont pour mission de préserver, la décision finale de la Commission déclarant une aide compatible avec le marché commun n' a pas pour conséquence de régulariser, a posteriori, les actes d' exécution de ladite aide qui, au moment où ils avaient été pris, étaient invalides du fait de la méconnaissance de l' interdiction visée par cet article . Toute autre interprétation conduirait à favoriser l' inobservation, par l' État membre concerné, du paragraphe 3, dernière phrase, dudit article, et le priverait de son effet utile .