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Document 61990CJ0109

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Perception d' autres impôts nationaux n' ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d' affaires - Admissibilité - Notion de "taxes sur le chiffre d' affaires" - Portée - Taxe spéciale sur les spectacles et les divertissements - Exclusion

    ( Directive du Conseil 77/388, art . 33 )

    Sommaire

    Il ressort de l' article 33 de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires que les États membres peuvent instituer des impôts indirects, pourvu qu' ils n' aient pas le caractère de taxe sur le chiffre d' affaires . Pour apprécier si une taxe donnée a un tel caractère, il y a notamment lieu de rechercher si elle a pour effet de compromettre le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en grevant la circulation des biens et des services et en frappant les transactions commerciales d' une façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée .

    Une taxe spéciale sur les spectacles et divertissements instituée par le règlement fiscal d' une commune, en vertu duquel toute personne qui organise habituellement ou occasionnellement, sur le territoire de la commune, des spectacles ou divertissements publics pour lesquels elle fait payer une entrée est redevable d' une taxe sur le montant brut de toutes les recettes, ne revêt pas les caractéristiques d' une taxe sur le chiffre d' affaires au sens de ladite disposition, dès lors qu' il est constant que cette taxe :

    - ne s' appliquant qu' à une catégorie limitée de biens et de services, ne constitue pas un impôt général;

    - n' est pas perçue à chaque stade du processus de production et de distribution puisqu' elle frappe annuellement l' ensemble des recettes réalisées par les entreprises assujetties;

    - ne porte pas sur la valeur ajoutée au stade de chaque transaction, mais sur le montant brut de toutes les recettes, sans qu' il soit possible, par conséquent, d' établir avec précision quelle fraction de la taxe perçue sur chaque vente ou prestation de service peut être considérée comme ayant été répercutée sur le consommateur .

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