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Document 61990CJ0041

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Concurrence - Règles communautaires - Destinataires - Entreprises - Notion - Office public pour l' emploi exerçant des activités de placement - Inclusion

    ( Traité CEE, art . 85 et 86 )

    2 . Concurrence - Position dominante - Abus - Entreprise disposant d' un monopole légal - Office public pour l' emploi exerçant des activités de placement - Critères d' appréciation

    ( Traité CEE, art . 86 et 90, § 1 et 2 )

    3 . Libre prestation des services - Dispositions du traité - Situations internes à un État membre - Inapplicabilité

    ( Traité CEE, art . 7 et 59 )

    Sommaire

    1 . Un office public pour l' emploi exerçant des activités de placement peut être qualifié d' entreprise aux fins d' application des règles communautaires de concurrence, étant donné que, dans le contexte du droit de la concurrence, cette qualification s' applique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, à toute entité exerçant une activité économique .

    2 . En tant qu' entreprise chargée de la gestion de services d' intérêt économique général et conformément à l' article 90, paragraphe 2, du traité, un office public pour l' emploi exerçant des activités de placement est soumis aux règles de concurrence, et notamment à l' interdiction de l' article 86 du traité, tant que l' application de cette disposition ne fait pas échec à la mission particulière qui lui a été impartie . L' État membre qui, pour ces activités, lui a conféré un droit exclusif enfreint l' article 90, paragraphe 1, du traité, lorsqu' il crée une situation dans laquelle ledit office sera nécessairement amené à contrevenir aux termes de l' article 86 . Il en est ainsi notamment lorsqu' il est satisfait aux conditions suivantes :

    - le droit exclusif s' étend à des activités de placement de cadres et de dirigeants d' entreprises;

    - l' office public pour l' emploi n' est manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché pour ce genre d' activités;

    - l' exercice effectif des activités de placement par des sociétés privées de conseil en recrutement est rendu impossible par le maintien en vigueur d' une disposition légale interdisant ces activités sous peine de nullité des contrats correspondants;

    - les activités de placement en cause sont susceptibles de s' étendre à des ressortissants ou aux territoires d' autres États membres .

    3 . Les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne pouvant être appliquées aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre, une société de conseil en recrutement d' un État membre ne peut invoquer les articles 7 et 59 du traité pour le placement de ressortissants de cet État membre auprès d' entreprises du même État .

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