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Document 61989TJ0122

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Expertise médicale - Aggravation de l' invalidité consécutive à une altercation survenue pendant le service - Aggravation attribuée par le rapport médical à une maladie professionnelle préexistante - Refus de l' administration de retenir l' origine professionnelle de l' aggravation - Inadmissibilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 73 )

    2 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    3 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d' objet et de cause

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    Sommaire

    1 . En constatant à suffisance de droit que l' aggravation, consécutive à une altercation survenue pendant le service, de l' invalidité d' un fonctionnaire trouve son origine dans l' exercice de ses fonctions, en ce que cette aggravation résulte, en dernière analyse, de la maladie professionnelle préexistante de l' intéressé, la commission médicale établit un lien compréhensible entre les constatations médicales de son rapport et ses conclusions; elle se borne ainsi à tirer les conséquences médicales de ses constatations relatives à l' origine de la maladie, sans procéder à des appréciations juridiques .

    Dans ces conditions, lorsque l' institution défenderesse se fonde sur le lien entre l' altercation et le taux d' invalidité qui en résulte, pour retrancher celui-ci du taux global de l' invalidité d' origine professionnelle à reconnaître au fonctionnaire, sans prendre en compte la corrélation clairement établie par le rapport médical entre ladite altercation et la pathologie préexistante de l' intéressé, cette institution substitue illégalement aux conclusions du rapport sa propre appréciation sur une question d' ordre purement médical et relevant de la compétence exclusive de la commission médicale . Le fait que le comportement reproché au fonctionnaire constitue une violation de ses obligations statutaires ne permet pas de contester l' origine professionnelle de la partie du taux de son invalidité résultant de cet incident, car il ne met pas en cause la relation entre l' incident et la psychopathologie antérieure de l' intéressé et n' affecte donc pas le lien de causalité, établi par la commission médicale, entre la maladie professionnelle préexistante et l' aggravation du degré d' invalidité .

    2 . Les délais fixés aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires pour l' introduction de la réclamation et du recours sont d' ordre public : ils ont été institués en vue d' assurer la sécurité des situations juridiques et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge .

    3 . Les conclusions présentées par un fonctionnaire devant la Cour doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation .

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