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Document 61989TJ0064

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Acte susceptible de recours - Possibilité d' examen d' office par le juge

    ( Traité CEE, art . 173; règlement de procédure, art . 92, § 2 )

    2 . Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Phases successives de la procédure - Clôture éventuelle par une décision définitive de rejet susceptible de recours en annulation

    ( Règlement du Conseil n 17, art . 3, § 2; règlement de la Commission n 99/63, art . 6 )

    3 . Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Procédure administrative d' application des règles de concurrence - Observations préliminaires de la Commission - Communication prévue à l' article 6 du règlement n 99/63 - Actes préparatoires

    ( Traité CEE, art . 173; règlement du Conseil n 17, art . 3, § 2; règlement de la Commission n 99/63, art . 6 )

    4 . Procédure - Recours introduit contre un acte préparatoire - Adoption d' un acte ultérieur - Fait nouveau autorisant une adaptation des conclusions du recours - Absence

    ( Statut de la Cour de justice CEE, art . 19; règlement de procédure, art . 38 )

    Sommaire

    1 . L' existence d' un acte contre lequel le recours en annulation est ouvert conformément à l' article 173 du traité est une condition essentielle de recevabilité du recours dont l' absence peut être soulevée d' office par le juge . En particulier, le caractère préparatoire d' un acte compte parmi les obstacles à la recevabilité d' un recours en annulation susceptibles d' être examinés d' office .

    2 . La procédure d' examen des plaintes pour infraction aux règles communautaires de concurrence, telle qu' elle est régie par l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 17 et par l' article 6 du règlement n 99/63, s' articule autour de trois phases successives .

    Pendant la première phase consécutive au dépôt de la plainte, la Commission recueille les éléments qui lui permettent d' apprécier quelle suite elle réservera à la plainte . Cette phase peut comprendre, notamment, un échange informel de vues et d' informations entre la Commission et la partie plaignante, visant à préciser les éléments de fait et de droit qui font l' objet de la plainte et à donner à la partie plaignante l' occasion de développer ses allégations, le cas échéant, à la lumière d' une première réaction des services de la Commission .

    Au cours de la deuxième phase, la Commission indique, dans une communication adressée à la partie plaignante, les motifs pour lesquels il ne lui paraît pas justifié de donner une suite favorable à sa plainte et lui procure l' occasion de présenter ses observations éventuelles dans un délai qu' elle fixe à cet effet .

    Dans la troisième phase de la procédure, la Commission prend connaissance des observations présentées par la partie plaignante . Bien que l' article 6 du règlement n 99/63 ne prévoie pas expressément cette possibilité, cette phase peut se terminer par une décision définitive, susceptible de recours en annulation, de rejeter la plainte et de clore le dossier .

    3 . Ni les observations préliminaires émises par les services de la Commission lors de l' engagement d' une procédure en constatation d' infraction aux règles de concurrence, ni la communication à la partie plaignante prévue à l' article 6 du règlement n 99/63, ne sauraient être considérées, de par leur nature et leurs effets juridiques, comme des décisions au sens de l' article 173 du traité, contre lesquelles un recours en annulation est ouvert . Dans le cadre de la procédure administrative telle qu' elle est organisée par l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 17 et par l' article 6 du règlement n 99/63, elles constituent non pas des actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, mais des actes préparatoires .

    4 . Dès lors qu' un recours en annulation a été introduit contre un acte préparatoire, non susceptible de produire des effets juridiques et ne pouvant, de ce fait, faire valablement l' objet d' un recours en annulation, l' adoption en cours de procédure d' un acte ultérieur ne peut pas être considérée comme un élément nouveau permettant au requérant d' adapter ses conclusions .

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