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Document 61989TJ0013

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction - Éléments de preuve pouvant être retenus

(Traité CEE, art. 85, § 1)

2. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit pour les parties impliquées dans une procédure de recevoir communication du rapport du conseiller-auditeur et de le commenter - Absence

3. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché

(Traité CEE, art. 85, § 1)

4. Concurrence - Ententes - Interdiction - Ententes prolongeant leurs effets au delà de leur cessation formelle - Application de l' article 85 du traité

(Traité CEE, art. 85)

5. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l' obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Réunions entre concurrents ayant pour objet l' échange d' informations déterminantes pour l' élaboration de la stratégie commerciale des participants

(Traité CEE, art. 85, § 1)

6. Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d' accords et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu' "un accord et une pratique concertée" - Admissibilité - Conséquences quant aux éléments de preuve à rassembler

(Traité CEE, art. 85, § 1)

7. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Affectation du commerce entre États membres - Appréciation globale et non pas au niveau de chacun des participants

(Traité CEE, art. 85, § 1)

8. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d' application des règles de concurrence

(Traité CEE, art. 190)

9. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité des infractions - Éléments d' appréciation - Élévation du niveau général des amendes - Admissibilité - Conditions

(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)

10. Actes des institutions - Présomption de validité - Contestation - Conditions

Sommaire

1. Une décision adressée à une entreprise en application de l' article 85, paragraphe 1, du traité ne peut retenir comme moyens de preuve à l' encontre de celle-ci que les documents dont il apparaissait, dès le stade de la communication des griefs et à travers la mention qui en était faite dans celle-ci ou dans ses annexes, que la Commission entendait s' en prévaloir et dont l' entreprise a ainsi pu, en temps utile, discuter la valeur probante.

2. Les droits de la défense n' exigent pas que les entreprises impliquées dans une procédure au titre de l' article 85, paragraphe 1, du traité puissent commenter le rapport du conseiller-auditeur. En effet, le respect des droits de la défense est assuré à suffisance de droit dès lors que les différentes instances concourant à l' élaboration de la décision finale ont été informées correctement de l' argumentation formulée par les entreprises, en réponse aux griefs que leur a communiqués la Commission ainsi qu' aux éléments de preuve présentés par la Commission pour étayer ces griefs. Or, le rapport du conseiller-auditeur est un document purement interne à la Commission, qui n' a que valeur d' avis et qui n' a pas pour objet de compléter ou de corriger l' argumentation des entreprises ni de formuler des griefs nouveaux ou de fournir des éléments de preuve nouveaux à l' encontre de celles-ci.

3. Pour qu' il y ait accord, au sens de l' article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d' une manière déterminée. Tel est le cas lorsqu' entre plusieurs entreprises il y a eu concours de volontés pour atteindre des objectifs de prix et de volumes de vente.

4. L' article 85 du traité est applicable aux accords entre entreprises qui ont cessé d' être en vigueur, mais qui poursuivent leurs effets au delà de leur cessation formelle.

5. Les critères de coordination et de coopération permettant de définir la notion de pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu' il entend suivre sur le marché commun. Si cette exigence d' autonomie n' exclut pas le droit des opérateurs économiques de s' adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s' oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d' influencer le comportement sur le marché d' un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l' on est décidé à, ou que l' on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

Constitue une pratique concertée la participation à des réunions ayant pour objet la fixation d' objectifs de prix et de volumes de vente, au cours desquelles sont échangées entre concurrents des informations sur les prix qu' ils envisagent de pratiquer, sur leur seuil de rentabilité, sur les limitations des volumes de vente qu' ils jugent nécessaires ou sur leurs chiffres de vente, car les informations ainsi communiquées sont nécessairement prises en compte par les entreprises participantes pour déterminer leur comportement sur le marché.

6. L' article 85, paragraphe 1, du traité ne prévoyant pas de qualification spécifique pour une infraction complexe mais cependant unique, car constituée par un comportement continu, caractérisé par une seule finalité et comportant à la fois des éléments devant être qualifiés d' "accords" et des éléments devant être qualifiés de "pratiques concertées", une telle infraction peut recevoir la qualification d' "un accord et une pratique concertée", sans que soit exigée simultanément et cumulativement la preuve que chacun des éléments de fait présente les éléments constitutifs d' un accord et d' une pratique concertée.

7. Une entreprise doit être considérée comme ayant participé à un accord ou une pratique concertée susceptible d' affecter le commerce entre États membres et enfreint ainsi l' article 85, paragraphe 1, du traité dès lors que tel pouvait être le résultat du comportement de l' ensemble des entreprises participantes, indépendamment de l' effet de sa participation individuelle.

8. Si, en vertu de l' article 190 du traité, la Commission est tenue de motiver ses décisions en mentionnant les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure et les considérations qui l' ont amenée à prendre sa décision, il n' est pas exigé, s' agissant d' une décision d' application des règles de concurrence, qu' elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par chaque intéressé au cours de la procédure administrative.

9. Pour apprécier la gravité d' une infraction en vue de déterminer le montant de l' amende, la Commission doit prendre en considération non seulement les circonstances particulières de l' espèce, mais également le contexte dans lequel l' infraction se place et veiller au caractère dissuasif de son action, surtout pour les types d' infractions particulièrement nuisibles pour la réalisation des objectifs de la Communauté.

Le fait que la Commission a appliqué, par le passé, des amendes d' un certain niveau à certains types d' infractions ne saurait la priver de la possibilité d' élever ce niveau dans les limites indiquées dans le règlement n 17, si cela est nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la politique communautaire de concurrence. Notamment, il lui est loisible d' élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif lorsque, bien que leur illégalité ait été établie dès le début de la politique communautaire en matière de concurrence, des infractions d' un type déterminé sont encore relativement fréquentes en raison du profit que certaines des entreprises intéressées peuvent en tirer.

10. Étant donné qu' un acte notifié et publié doit être présumé valide, il incombe à celui qui se prévaut du défaut de validité formelle ou de l' inexistence d' un acte de fournir au juge des raisons de passer outre à l' apparence de validité.

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