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Document 61989CJ0367

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Principe de liberté du transit communautaire - Mesures restrictives prises sur le fondement de l' article 36 du traité - Admissibilité - Transit de marchandises qualifiées de matériel stratégique - Exigence d' une autorisation spéciale - Justification par des raisons de sécurité publique

( Traité CEE, art . 36; règlement du Conseil n 222/77 )

Sommaire

L' existence, comme conséquence de l' union douanière, d' un principe général de liberté du transit des marchandises à l' intérieur de la Communauté, applicable à tous les mouvements de marchandises, n' a pas pour effet, ainsi que le précise l' article 10 du règlement n 222/77, d' interdire aux États membres de contrôler les marchandises en transit, en application des dispositions du traité, notamment de son article 36 . Celui-ci autorise les États membres à apporter des restrictions au transit des marchandises pour des raisons de sécurité publique, laquelle doit s' entendre tant de la sécurité intérieure d' un État membre que de sa sécurité extérieure, cette dernière entrant manifestement en ligne de compte dans le cas de marchandises susceptibles d' être utilisées à des fins stratégiques .

Dès lors, le règlement précité ne s' oppose pas à une réglementation d' un État membre qui exige, pour des raisons de sécurité extérieure, l' obtention d' une autorisation spéciale pour le transit par son territoire des marchandises qualifiées de matériel stratégique, indépendamment du document de transit communautaire délivré par un autre État membre . Toutefois, les mesures prises par l' État membre comme conséquence de l' inobservation de cette exigence ne doivent pas être disproportionnées par rapport au but poursuivi .

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