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Document 61989CJ0260

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Concurrence - Entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Monopole de la télévision - Compatibilité avec le droit communautaire - Conditions

    ( Traité CEE, art . 90 )

    2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Attribution d' un monopole de la télévision assorti de droits exclusifs s' exerçant sur certains matériels et produits - Admissibilité - Conditions

    ( Traité CEE, art . 30 et suiv .)

    3 . Libre prestation des services - Monopole de la télévision - Discrimination en raison de la provenance des émissions - Inadmissibilité - Justification - Conditions

    ( Traité CEE, art . 56, 59 et 66 )

    4 . Concurrence - Entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Monopole de la télévision - Abus d' une position dominante - Inadmissibilité - Justification - Conditions

    ( Traité CEE, art . 86 et 90 )

    5 . Traité CEE - Article 2 - Défaut de pertinence pour l' appréciation de l' admissibilité d' un monopole de la télévision

    ( Traité CEE, art . 2 )

    6 . Libre prestation des services - Restrictions justifiées par des raisons d' ordre public, de sécurité publique et de santé publique - Admissibilité subordonnée au respect des droits fondamentaux

    ( Traité CEE, art . 56 et 66 )

    Sommaire

    1 . Le droit communautaire ne s' oppose pas à l' attribution d' un monopole de la télévision, pour des considérations d' intérêt public, de nature non économique . Toutefois, les modalités d' organisation et l' exercice d' un tel monopole ne doivent pas porter atteinte aux dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises et des services ainsi qu' aux règles de concurrence .

    2 . Les articles du traité sur la libre circulation des marchandises ne s' opposent pas à la concession à une seule entreprise de droits exclusifs, dans le domaine des émissions de messages télévisés, et à l' attribution à cet effet du pouvoir exclusif d' importer, de louer ou de distribuer des matériels et des produits nécessaires pour la diffusion dans la mesure où il n' en résulte pas une discrimination entre produits nationaux et produits importés au détriment de ces derniers .

    3 . L' article 59 du traité s' oppose à une réglementation nationale qui crée un monopole des droits exclusifs de diffusion d' émissions propres et de retransmission d' émissions en provenance d' autres États membres, lorsqu' un tel monopole entraîne des effets discriminatoires au détriment des émissions en provenance d' autres États membres, à moins que cette réglementation ne soit justifiée par l' une des raisons indiquées à l' article 56, auquel renvoie l' article 66 du traité . L' objectif d' éviter des perturbations dues au nombre restreint de canaux disponibles ne saurait toutefois constituer une telle justification, lorsque l' entreprise en question n' utilise qu' un nombre restreint de ces canaux .

    4 . L' article 90, paragraphe 1, du traité s' oppose à l' octroi d' un droit exclusif de diffusion et d' un droit exclusif de retransmission d' émissions de télévision à une seule entreprise, lorsque ces droits sont susceptibles de créer une situation dans laquelle cette entreprise est amenée à enfreindre l' article 86 par une politique d' émission discriminatoire en faveur de ses propres programmes, sauf si l' application de l' article 86 fait échec à la mission particulière qui lui a été impartie .

    5 . L' article 2 du traité, qui décrit la mission de la Communauté économique européenne, ne peut fournir des critères pour apprécier la conformité d' un monopole de la télévision national avec le droit communautaire .

    6 . Lorsqu' un État membre invoque les dispositions combinées des articles 56 et 66 du traité pour justifier, par des raisons d' ordre public, de sécurité publique et de santé publique, une réglementation qui est de nature à entraver l' exercice de la libre prestation des services, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit, et notamment des droits fondamentaux . Ainsi, la réglementation nationale en cause ne pourra bénéficier des exceptions prévues par les dispositions précitées que si elle est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect . S' agissant d' une réglementation en matière de télévision, cela implique qu' elle soit appréciée au regard de la liberté d' expression, consacrée par l' article 10 de la convention européenne des droits de l' homme en tant que principe général du droit dont la Cour assure le respect .

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