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Document 61989CJ0251

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations pour orphelins - Prestations à charge de l' État de résidence - Prestations plus élevées précédemment accordées par un autre État membre - Droit à un complément de prestations nonobstant toute condition de résidence

    (( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 77, § 2, sous b ), i ), et 78, § 2, sous b ), i ) ))

    2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Déclarations des États membres relatives aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes - Portée

    ( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 5 et 77 )

    3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations à charge de l' État de résidence - Acquisition, postérieurement à l' établissement de la résidence, du bénéfice d' une pension au titre de la législation d' un autre État membre accordant des prestations plus élevées - Droit à un complément de prestations, y compris pour les enfants nés après le transfert de résidence

    ( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 77, § 2 )

    4 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations pour orphelins - Bénéficiaire des prestations ou d' un complément de prestations résidant dans un État membre autre que l' État membre débiteur - Applicabilité de dispositions de la législation de l' État membre débiteur établissant une diminution des prestations en fonction du revenu du bénéficiaire - Modalités de calcul du montant des prestations

    ( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 77 et 78 )

    5 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Titulaires de pensions ou de rentes - Prestations pour orphelins - Complément de prestations à la charge d' un État membre autre que l' État de résidence - Modalités d' obtention par l' État membre débiteur des éléments nécessaires au calcul des montants dus - Mission de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

    (( Traité CEE, art . 5; règlement du Conseil n 1408/71, art . 81, sous a ) ))

    Sommaire

    1 . Lorsque, dans les cas visés à l' article 77, paragraphe 2, sous b ), i ), et à l' article 78, paragraphe 2, sous b ), i ), du règlement n 1408/71, le montant des prestations servies par l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations dues par un autre État membre, le titulaire de pensions ou de rentes, ou l' orphelin du travailleur décédé, a le droit de recevoir, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants, même lorsque la législation de cet État subordonne l' octroi des prestations à la condition que tant l' ayant droit que l' enfant susceptible d' être pris en considération résident sur le territoire national .

    2 . Si la circonstance que certaines prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes octroyées en vertu d' une loi ou réglementation nationale n' ont pas été mentionnées dans la déclaration visée à l' article 5 du règlement n 1408/71 ne saurait, par elle-même, établir que ces prestations ne constituent pas des prestations visées à l' article 77 du règlement, il y a lieu, en revanche, de considérer que, lorsque de telles prestations ont été mentionnées dans ladite déclaration, elles constituent des prestations visées à l' article 77 du règlement .

    3 . Le droit au complément de prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes, qui vise à favoriser la libre circulation des travailleurs en garantissant aux intéressés l' obtention du montant des prestations qui leur aurait été octroyé s' ils avaient maintenu leur résidence dans l' État membre accordant les prestations les plus favorables, est ouvert même lorsque le titulaire des pensions acquiert un droit à l' octroi d' une pension, au titre de la législation de l' État membre accordant les prestations les plus favorables, après avoir transféré sa résidence dans un autre État membre, débiteur des prestations en vertu de l' article 77, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 .

    Ce complément de prestations doit être accordé en tenant compte de tous les enfants à charge du titulaire de pensions, y compris ceux nés après le transfert de sa résidence dans l' État membre accordant les prestations les moins favorables .

    4 . Lorsque la législation de l' État membre débiteur des prestations visées à l' article 77 ou à l' article 78 du règlement n 1408/71, ou d' un complément de prestations, prévoit que le montant de ces prestations diminue en fonction du revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille, les articles 77 et 78 du règlement n 1408/71 autorisent pareille réduction au cas où le bénéficiaire réside sur le territoire d' un État membre autre que l' État débiteur . Afin de déterminer, dans ce cas, le revenu annuel net du bénéficiaire et des membres de sa famille et de calculer le montant des prestations, ou du complément de prestations, auquel le bénéficiaire a droit, l' institution compétente de l' État membre débiteur doit appliquer les dispositions pertinentes de la législation de cet État membre comme si le bénéficiaire et les membres de sa famille, résidant dans le même État membre que lui, résidaient sur le territoire de l' État membre débiteur et y percevaient les revenus qu' ils perçoivent dans l' État membre de résidence, en se fondant, à cet effet, sur les renseignements et les éléments probants fournis tant par le bénéficiaire des prestations que par les autorités compétentes de l' État membre de résidence en réponse aux demandes qui leur auront été adressées .

    L' institution compétente de l' État membre débiteur ne saurait cependant ni demander à l' intéressé des renseignements et des éléments probants autres que ceux susceptibles d' être fournis par une personne normalement diligente, résidant dans le même État membre, ni assortir leur défaut de production de sanctions différentes de celles encourues par un bénéficiaire des mêmes prestations résidant sur le territoire national invité à fournir des éléments identiques ou équivalents .

    5 . Il incombe à la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, en vertu de l' article 81, sous a ), du règlement n 1408/71, d' arrêter la liste des institutions des États membres chargées de fournir à l' institution compétente de l' État membre débiteur d' un complément de prestations, au titre des articles 77 ou 78 dudit règlement, les renseignements officiels nécessaires au calcul de ce complément, que vise sa décision n 129 . L' institution compétente de l' État membre auquel est réclamé un complément de prestations conserve néanmoins la possibilité de s' adresser à la Commission et aux autorités de l' État membre sur le territoire duquel réside le demandeur, lesquelles sont tenues, en vertu de l' article 5 du traité, à une obligation de coopération loyale, afin de connaître le nom de l' institution de ce dernier État membre compétente pour fournir les renseignements officiels mentionnés dans la décision n 129 .

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