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Document 61989CJ0128

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . Rapprochement des législations - Directive harmonisant les mesures de protection sanitaire applicables dans les échanges de certaines marchandises - Adoption de mesures nationales - Obligation de respecter les limites tracées par la directive et, en tout état de cause, celles résultant de l' article 36 du traité

( Traité CEE, art . 36 et 100 )

2 . Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93 - Mesure nationale d' interdiction des importations - Conditions d' admissibilité

(( Traité CEE, art . 36; directive du Conseil 77/93, art . 4, § 2, sous a ) ))

3 . Libre circulation des marchandises - Dérogations - Conditions d' admissibilité - Motivation étrangère à la limitation des dépenses publiques

( Traité CEE, art . 30 et 36 )

Sommaire

1 . Lorsqu' en application de l' article 100 du traité une directive communautaire prévoit l' harmonisation des mesures de protection sanitaire et aménage des procédures communautaires de contrôle de son observation, les États membres ne sont en droit de prendre des mesures de protection que dans les limites de la directive d' harmonisation . Ce type de directive est en effet destiné à favoriser la libre circulation des marchandises par l' élimination ou, du moins, la réduction des obstacles pouvant résulter, pour cette libre circulation, de mesures nationales de contrôle sanitaire prises en conformité avec l' article 36 du traité . Il s' ensuit que le pouvoir dont disposent les États membres pour prendre, au titre de la directive d' harmonisation, des mesures de protection sanitaire ne saurait en aucun cas dépasser les limites posées par ledit article .

2 . La faculté reconnue aux États membres par l' article 4, paragraphe 2, sous a ), de la directive 77/93 d' interdire, pour des raisons de protection sanitaire, l' introduction sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l' annexe III, partie B, de la directive ne saurait, compte tenu de l' article 36 du traité, être entendue comme leur permettant de prendre des mesures restrictives pour les échanges qui iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but de protection recherché .

3 . Les États membres ne sauraient déroger à l' article 30 du traité en introduisant ou en maintenant des réglementations ou pratiques, même utiles, mais dont les éléments restrictifs s' expliquent essentiellement par le souci de réduire les charges administratives ou les dépenses publiques, sauf si, à défaut desdites réglementations ou pratiques, de telles charges ou dépenses dépassaient manifestement les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé .

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