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Document 61989CJ0106

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d' assurer l' efficacité des directives - Obligations des juridictions nationales

( Traité CEE, art . 5 et 189, alinéa 3 )

2 . Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Sociétés - Directive 68/151 - Régime des nullités - Énumération limitative des cas de nullité - Obligation du juge national de refuser d' admettre d' autres cas de nullité - Nullité tenant à l' illicéité de l' objet social - Notion d' objet social

( Directive du Conseil 68/151, art . 11 )

Sommaire

1 . L' obligation des États membres, découlant d' une directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation s' imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles . Il s' ensuit qu' en appliquant le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité .

2 . Le juge national qui est saisi d' un litige dans une matière entrant dans le domaine d' application de la directive 68/151, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l' article 58, deuxième alinéa, du traité pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, est tenu d' interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, en vue d' empêcher la déclaration de nullité d' une société anonyme pour une cause autre que celles énumérées à son article 11 . Ces dernières doivent elles-mêmes, au vu de ladite finalité, être interprétées strictement, de sorte que celle tenant au caractère illicite ou contraire à l' ordre public de l' objet de la société doit s' entendre comme visant exclusivement l' objet de la société tel qu' il est décrit dans l' acte de constitution ou dans les statuts .

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