Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61989CJ0105

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    ++++

    1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application personnel - Ressortissant d' un État tiers ayant perdu la nationalité d' un État membre avant l' adhésion de ce dernier à la Communauté - Exclusion

    ( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 2, § 1 )

    2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Inapplicabilité au bénéficiaire d' une prestation sociale exclu du champ d' application du règlement n 1408/71

    ( Traité CEE, art . 7; règlement du Conseil n 1408/71, art . 3, § 1 )

    3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Clauses de résidence - Levée - Limites - Résidence dans un État membre - Législation nationale subordonnant le paiement d' une pension de retraite aux personnes résidant dans un pays tiers à une exigence de réciprocité - Admissibilité

    (( Traité CEE, art . 51, sous b ); règlement du Conseil n 1408/71, art . 10 ))

    Sommaire

    1 . La qualité de "ressortissant" de "l' un des États membres" requise par l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 doit être appréciée en se plaçant à l' époque où le travailleur exerçait sa profession . Cette condition de nationalité ne peut pas être considérée comme remplie lorsque le travailleur en cause était, au moment où il exerçait sa profession et versait ses cotisations, ressortissant d' un État qui n' était pas encore membre de la Communauté et qu' il a perdu la qualité de ressortissant de cet État avant que celui-ci ne le devienne .

    Lorsqu' un bénéficiaire de prestations sociales garanties par la législation d' un État membre en raison de l' exercice d' une activité professionnelle non salariée exercée dans un territoire ayant entretenu à l' époque avec un État membre des relations particulières doit ainsi être considéré comme ne satisfaisant pas à ladite condition de nationalité, sa situation n' entre pas dans le champ d' application des règlements n s 1408/71 et 574/72 .

    2 . Le principe de non-discrimination inscrit dans l' article 7, alinéa 1, du traité et mis en oeuvre par l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 en matière de sécurité sociale, n' est pas applicable, aux termes mêmes de cette dernière disposition, lorsque le bénéficiaire d' une prestation sociale n' entre pas dans le champ d' application de ce dernier règlement .

    3 . L' article 51, sous b ), du traité, qui a été mis en oeuvre par l' article 10 du règlement n 1408/71, ne garantit, au niveau du droit communautaire, le paiement des prestations acquises au titre d' un régime de sécurité sociale d' un ou de plusieurs États membres qu' aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d' un État membre .

    Il en résulte que le droit communautaire ne s' oppose pas à une législation nationale qui prévoit qu' une pension de retraite de travailleur indépendant n' est payable à l' étranger qu' aux bénéficiaires résidant sur le territoire d' un pays tiers où une telle pension pourrait leur être payée en application d' un accord de réciprocité, dans la mesure où elle ne produit des effets qu' à l' extérieur de la Communauté .

    Top