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Document 61988CJ0267
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Interdiction - Portée - Pouvoir d' appréciation du législateur communautaire en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel - Limites
( Traité CEE, art . 40 et 43 )
2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Option ouverte aux États membres entre la formule A et la formule B - Implications financières différentes pour les producteurs - Correctifs introduits au niveau des modalités d' application - Discrimination - Absence
( Traité CEE, art . 40, § 3, alinéa 2; règlements du Conseil n 804/68, art . 5 quater, § 1, et n 857/84, art . 1er, § 1 et 4 bis )
3 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Modalités d' application - Dispositions spécifiques applicables dans certains États membres présentant des particularités au niveau de la production laitière - Discrimination - Absence
( Traité CEE, art . 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 857/84, art . 3, point 3 modifié, et 10, alinéa 2 )
4 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Mise en oeuvre dans un cadre régional - Notion de "région" - Identité entre région et ensemble du territoire d' un État membre - Admissibilité - Compatibilité avec la nécessité de prendre en compte des disparités structurelles et naturelles entre les régions - Absence de lien avec le régime des zones agricoles défavorisées
(( Traité CEE, art . 39, § 2, sous a ); règlements du Conseil n 804/68, art . 5 quater, § 1, et n 857/84, art . 1er, § 2; directives du Conseil 75/268 et 75/269 ))
1 . L' interdiction de discrimination énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité n' est que l' expression spécifique du principe général d' égalité qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire et qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée .
Le contrôle judiciaire qui en assure le respect doit, toutefois, prendre en compte le fait que, en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire dispose d' un large pouvoir d' appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent .
Plus spécifiquement, lorsque, pour arrêter une réglementation, le législateur communautaire est amené à en apprécier les effets futurs et que ceux-ci ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée par le juge que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont le législateur disposait au moment de l' adoption de la réglementation .
2 . En laissant aux États membres, pour la mise en oeuvre du prélèvement supplémentaire sur le lait, le choix entre une formule A, prévoyant la perception du prélèvement au niveau des producteurs, et une formule B, prévoyant cette perception au niveau des acheteurs, le législateur communautaire n' a pas méconnu l' interdiction de discrimination entre les producteurs de la Communauté . Le Conseil pouvait, en effet, raisonnablement estimer que, dans le cadre de cette option, justifiée dans son principe par la nécessité d' assurer la pleine efficacité du régime dans l' ensemble de la Communauté, compte tenu de la diversité des structures de production et de collecte laitières dans les différentes régions de la Communauté, le fait de fixer le taux du prélèvement dans le cadre de la formule B à 100 % du prix indicatif du lait, contre 75 % dans le cadre de la formule A, serait de nature à neutraliser l' avantage que les producteurs soumis à la formule B tireraient de la possibilité de compensation au sein de la laiterie et assurerait ainsi une équivalence des niveaux effectifs du prélèvement dans le cadre des deux formules . Au surplus, la faculté ouverte aux États membres, dans le cadre de l' une et de l' autre formule, d' allouer les quantités de référence non utilisées des producteurs ou des acheteurs aux producteurs ou acheteurs de la même région et, le cas échéant, d' autres régions a également pour effet de tempérer les avantages résultant pour les producteurs, dans le cadre de la formule B, de la possibilité de compensation au sein de la laiterie .
3 . Tant l' Italie que la Grèce présentent, par rapport aux autres États membres, des particularités pour ce qui est de leurs structures économiques, notamment dans le domaine de la production et de la commercialisation du lait . Les dispositions spécifiques en matière d' adaptation des quantités de référence individuelles en cas d' événements exceptionnels applicables dans le premier de ces États membres ainsi que celles relatives aux modalités d' application de la formule B applicables dans le second répondent à la nécessité de prendre en considération leur situation particulière au regard de l' application du prélèvement supplémentaire sur le lait . De ce fait, la différence de traitement ainsi créée entre producteurs établis en Italie ou en Grèce et producteurs établis dans les autres États membres est objectivement justifiée et n' est, par conséquent, pas constitutive d' une discrimination interdite entre producteurs de la Communauté .
4 . L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 857/84 doit être interprété en ce sens qu' un État membre est autorisé à considérer l' ensemble de son territoire comme une seule région au sens de l' article 5 quater, paragraphe 1, du règlement n 804/68, même si ce territoire ne présente pas une unité géographique dans laquelle les conditions naturelles, les structures de production et le rendement moyen du cheptel soient comparables, à moins qu' un tel choix ne soit manifestement inadapté aux structures de l' Etat membre en cause .
Il n' en résulte pas une méconnaissance des dispositions de l' article 39, paragraphe 2, du traité, qui prévoit la prise en compte des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, car la réglementation de mise en oeuvre du prélèvement supplémentaire sur le lait dont cette disposition fait partie est suffisamment souple pour permettre aux États membres, lorsqu' ils l' appliquent, de prendre dûment en compte lesdites disparités .
Ne sont pas davantage méconnues les directives 75/268 et 75/269 qui ont un objet propre, l' octroi d' aides étatiques au bénéfice des exploitations agricoles établies dans certaines zones défavorisées dont la liste est arrêtée conformément à des critères et suivant une procédure communautaires, distinct de celui de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait, et ne peuvent de ce fait être interprétées comme imposant que les régions auxquelles elles s' appliquent constituent des régions distinctes au sens de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 857/84 .