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Document 61988CJ0236

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Allocation supplémentaire versée aux titulaires de pensions par un fonds national de solidarité - Inclusion

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 4, § 1 )

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Clauses de résidence - Levée - Ouverture ou maintien du droit aux prestations refusées en raison de la résidence de l' intéressé dans un autre État membre - Inadmissibilité

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 10, § 1 )

3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Mise en oeuvre obligatoire nonobstant des difficultés pratiques - Possibilité de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

(( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 81, sous d ) ))

4 . États membres - Obligations - Manquement - Proposition, dont l' adoption serait de nature à mettre fin à l' infraction, en instance devant le Conseil - Absence d' incidence

Sommaire

1 . Relève du régime de la sécurité sociale au sens du règlement n 1408/71 une allocation supplémentaire versée par un fonds national de solidarité, financée par l' impôt et accordée aux titulaires de pensions de vieillesse, de réversion ou d' invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d' existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l' octroi d' une telle allocation .

Le fait que le versement d' une telle allocation soit lié à un certain environnement économique et social ne saurait être, au regard du droit communautaire actuel, une justification pour la distinguer de la pension dont elle constitue de plein droit l' accessoire .

2 . L' article 10 du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que ni l' ouverture ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées par cette disposition ne peuvent être refusés pour la seule raison que l' intéressé ne réside pas sur le territoire de l' État membre où se trouve l' institution débitrice .

3 . La circonstance que l' application des dispositions de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale peut susciter des difficultés d' ordre pratique, lorsque n' ont pas été définies les modalités suivant lesquelles doit être assuré le service de certaines catégories de prestations, ne saurait porter préjudice aux droits que les particuliers tirent des principes de la législation sociale de la Communauté . Il existe d' ailleurs un organisme, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, spécialement prévu par l' article 81, sous d ), du règlement n 1408/71 pour traiter d' éventuelles difficultés de cet ordre .

4 . La circonstance que le Conseil soit saisi d' une proposition dont l' adoption serait susceptible de mettre fin à l' infraction reprochée à un État membre ne saurait lever l' obligation de celui-ci de se conformer aux dispositions communautaires en vigueur .

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