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Document 61988CJ0202

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétences de la Commission - Adoption de directives précisant, de façon générale, les obligations des États membres

( Traité CEE, art . 90, § 1 et 3 )

2 . Concurrence - Entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compatibilité avec le traité des droits conférés - Absence de présomption

( Traité CEE, art . 90, § 1 )

3 . Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétences de la Commission au titre de son devoir de surveillance et compétences réglementaires du Conseil

( Traité CEE, art . 87, 90, § 3, et 100 A )

4 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Interprétation de l' article 30 du traité à la lumière des articles 2 et 3 - Terminaux de télécommunication - Droits exclusifs d' importation et de commercialisation accordés par les États membres - Inadmissibilité - Corollaire - Inadmissibilité des droits exclusifs de raccordement, de mise en service et d' entretien des appareils - Suppression légalement imposée par la directive 88/301 - Obligation, pour assurer l' égalité des chances entre opérateurs économiques, de confier la définition des spécifications techniques et l' agrément des matériels à une entité indépendante

(( Traité CEE, art . 2, 3, sous f ), et 30; directive de la Commission 88/301, art . 2, 3 et 6 ))

5 . Concurrence - Entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Recours à l' article 90 du traité pour remédier à des comportements anticoncurrentiels dus à l' initiative des entreprises - Illégalité - Base juridique appropriée - Articles 85 et 86 du traité

( Traité CEE, art . 85, 86 et 90; directive de la Commission 88/301, art . 7 )

Sommaire

1 . L' article 90, paragraphe 3, du traité confère à la Commission le pouvoir de préciser, de façon générale, par voie de directives, les obligations qu' impose aux États membres le paragraphe 1 de cet article en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs . Un tel pouvoir, qui est mis en oeuvre sans que soit prise en considération la situation existant dans tel ou tel État membre, se distingue, par sa nature même, de celui que met en oeuvre la Commission lorsqu' elle entreprend de faire constater qu' un État membre a manqué à une obligation déterminée qui lui incombe en vertu du traité .

2 . Le fait que l' article 90, paragraphe 1, du traité présuppose l' existence d' entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs ne peut être compris en ce sens que lesdits droits seraient nécessairement compatibles avec le traité . Ils doivent être appréciés au regard des différentes règles du traité auxquelles renvoie l' article 90, paragraphe 1 .

3 . L' objet de la compétence conférée à la Commission par l' article 90, paragraphe 3, du traité, à savoir la surveillance des mesures adoptées par les États membres à l' égard des entreprises avec lesquelles ils ont certains liens particuliers, est différent et plus spécifique que celui des compétences attribuées au Conseil par les articles 100 A et 87 . Par ailleurs, l' éventualité d' une réglementation édictée par le Conseil en application du pouvoir général qu' il détient en vertu de certains articles du traité et comportant des dispositions qui toucheraient au domaine spécifique de l' article 90 ne fait pas obstacle à l' exercice de la compétence que tient la Commission de ce dernier article .

4 . Est susceptible de restreindre le commerce intracommunautaire et, dès lors, constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative, au sens de l' article 30 du traité, le fait pour un État membre d' octroyer des droits exclusifs d' importation et de commercialisation dans le secteur des terminaux de télécommunication . En effet, d' une part, l' existence de tels droits prive les opérateurs économiques qui n' en bénéficient pas de la possibilité de faire acheter leurs produits par les consommateurs et, d' autre part, la diversité et la technicité des produits dans ce secteur sont telles qu' il n' est pas assuré que le titulaire des droits exclusifs soit en mesure d' offrir toute la gamme des modèles existant sur le marché, d' informer les clients sur l' état et le fonctionnement de tous les terminaux et de garantir leur qualité . C' est donc à juste titre que la directive 88/301 impose l' abolition desdits droits par son article 2, tout en fixant à celle-ci, par son article 3, des limites imposées par des exigences de sécurité, de protection des réseaux et d' interopérabilité des équipements .

Par ailleurs, étant donné, d' une part, que les articles 30 et suivants du traité doivent être interprétés à la lumière des articles 2 et 3, qui visent la création d' un marché où les marchandises circulent librement dans des conditions de concurrence non faussées, ce qui implique la prise en compte de l' aspect concurrentiel figurant à l' article 3, sous f ), et, d' autre part, que, si sont maintenus des droits exclusifs de raccordement, de mise en service et d' entretien, les opérateurs assurant la commercialisation desdits appareils risquent de ne pas pouvoir exercer leur activité dans des conditions de concurrence non faussées, car il n' est pas garanti que le détenteur de ces droits exclusifs serait en mesure d' assurer la fiabilité de ces services pour tous les types de terminaux existant sur le marché ainsi que l' utilisation de tous ces appareils ni qu' il soit incité à le faire, c' est à juste titre que la directive en impose également l' abolition .

Cette même nécessité d' éviter que la concurrence ne soit faussée et d' assurer l' égalité des chances entre les différents opérateurs justifie enfin que l' article 6 de la directive impose aux États membres de prévoir que la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l' agrément des matériels soient effectués par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens et/ou des services concurrents dans le domaine des télécommunications .

5 . Dès lors que des entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs adoptent, de leur propre initiative, des comportements anticoncurrentiels, l' article 90 du traité, qui ne confère de pouvoir à la Commission qu' à l' égard des mesures étatiques, ne constitue pas une base juridique appropriée pour imposer qu' il y soit mis fin . De tels comportements ne peuvent être mis en cause que par des décisions individuelles prises en application des articles 85 et 86 du traité .

Doit de ce fait être annulé l' article 7 de la directive 88/301, par lequel la Commission a entendu obliger les États membres à rendre possible, avec un préavis maximal d' un an, la résiliation des contrats de location ou d' entretien de terminaux de télécommunication qui, lors de leur conclusion, faisaient l' objet de droits exclusifs ou spéciaux octroyés à certaines entreprises, alors qu' il n' a pas été établi que la conclusion de contrats de longue durée, considérée comme anticoncurrentielle, ait été le résultat d' incitations ou de contraintes émanant des autorités étatiques .

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