This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61988CJ0177
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
++++
1 . Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Refus d' engager une femme enceinte - Discrimination - Absence de candidats masculins - Absence d' incidence
( Directive du Conseil 76/207, art . 2, § 1, et 3, § 1 )
2 . Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Mise en oeuvre par les États membres - Choix des sanctions réprimant les discriminations - Recours à la responsabilité civile - Inapplicabilité des causes d' exonération prévues par le droit national
( Directive du Conseil 76/207 )
1 . Un employeur agit directement en violation du principe d' égalité de traitement énoncé aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, s' il refuse de conclure un contrat de travail avec une candidate qu' il avait jugée apte à exercer l' activité concernée, lorsque ce refus d' engagement est fondé sur les conséquences possibles, dommageables pour l' employeur, de l' engagement d' une femme enceinte et résultant des règles qui, édictées par les autorités publiques en matière d' incapacité de travail, assimilent l' empêchement d' exercer une activité pour cause de grossesse et d' accouchement à l' empêchement d' exercer une activité pour cause de maladie . La circonstance qu' aucun candidat de sexe masculin ne se soit présenté pour le poste à pourvoir est sans pertinence .
2 . Si la directive 76/207 laisse aux États membres, pour sanctionner la violation de l' interdiction de discrimination, la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser son objet, elle implique toutefois que, lorsqu' un État membre choisit une sanction s' inscrivant dans un régime de responsabilité civile, toute violation de l' interdiction de discrimination suffise pour engager, à elle seule, la responsabilité entière de son auteur sans qu' il puisse être tenu compte des causes d' exonération prévues par le droit national .