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Document 61988CJ0165
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1 . États membres - Obligations - Obligation de se substituer au Conseil en cas d' inaction de celui-ci - Absence
( Traité CEE, art . 5 )
2.Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Biens d' occasion - Vente par un assujetti après achat à un non-assujetti - Régime national ne permettant pas la prise en compte de la taxe résiduelle incorporée dans le prix d' achat - Compatibilité avec la réglementation communautaire en son état actuel
( Directive du Conseil 77/388, art . 32 )
1.S' il est vrai que, en cas de carence du Conseil à prendre des mesures relevant de la compétence exclusive des Communautés européennes, le maintien ou l' institution, par les États, de mesures nationales destinées à réaliser les objectifs communautaires, dans le cadre du devoir de coopération qui leur incombe en vertu de l' article 5 du traité, peut, dans certains cas, ne pas soulever d' objections de principe, il n' en découle pas un principe général selon lequel les États membres auraient l' obligation de se substituer au Conseil lorsque celui-ci s' abstient de prendre des mesures qui relèvent de sa compétence .
2 . En leur état actuel, le droit communautaire et les règles communautaires régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne s' opposent pas à une législation nationale qui ne permet pas de tenir compte, pour le calcul de la taxe due au titre du chiffre d' affaires réalisé à la vente de biens d' occasion, de la taxe qui demeure incorporée dans le prix des biens qui ont été achetés à des particuliers non assujettis en vue d' être revendus .
En effet, tant que le législateur communautaire n' est pas intervenu et dans la mesure où il est impossible de trouver dans le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu' il existe actuellement, les fondements nécessaires à la définition et à la fixation de modalités d' application d' un régime commun de taxation qui, dans le domaine du commerce des biens d' occasion, permette d' éviter des doubles taxations, il y a lieu de s' en tenir à l' application de l' article 32 de la sixième directive qui se borne à autoriser les États membres qui appliquent un régime particulier pour les biens d' occasion à le maintenir, mais, en revanche, ne leur impose aucune obligation d' en instituer un dans le cas où il n' en existerait pas .