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Document 61988CJ0033

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Libre circulation des personnes - Dérogations - Emplois dans l' administration publique - Notion - Participation à l' exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l' État - Lecteurs de langue étrangère auprès des universités

    ( Traité CEE, art . 48, § 4 )

    2 . Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Conditions d' emploi - Limitation de la durée de la relation de travail applicable spécifiquement aux lecteurs de langue étrangère auprès des universités - Discrimination dissimulée - Inadmissibilité

    ( Traité CEE, art . 48, § 2 )

    3 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Couverture en matière de sécurité sociale - Exclusion d' une catégorie de travailleurs composée essentiellement de ressortissants d' autres États membres - Inadmissibilité

    ( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 3 )

    Sommaire

    1 . Du fait qu' ils ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l' exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l' État et des autres collectivités publiques et ne supposent pas de la part de leurs titulaires l' existence d' un rapport particulier de solidarité à l' égard de l' État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité, les emplois d' enseignant, en général, et les emplois de lecteur de langue étrangère auprès d' une université, en particulier, ne constituent pas des emplois dans l' administration publique, au sens de l' article 48, paragraphe 4, du traité .

    2 . Le principe d' égalité de traitement, dont l' article 48, paragraphe 2, du traité est une expression spécifique et qui prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination aboutissant en fait, par application d' autres critères de distinction, au même résultat, s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs .

    3 . L' article 3 du règlement n° 1408/71 s' oppose à ce qu' une catégorie déterminée de travailleurs, essentiellement composée de ressortissants d' autres États membres, telle la catégorie des lecteurs de langue étrangère auprès des universités, soit exclue du régime de sécurité sociale d' un État membre dont bénéficient, en général, les autres travailleurs dans cet État membre .

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