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Document 61987CJ0359

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
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SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71, CREANT UN REGIME APPLICABLE SPECIFIQUEMENT AUX TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION DE L' UN DES ETATS MEMBRES - INVALIDITE CONSTATEE PAR LA COUR - EFFETS - GENERALISATION, EN L' ABSENCE DE NOUVELLES MESURES REGLEMENTAIRES, DU REGIME APPLICABLE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES

( TRAITE CEE, ART . 48 ET 51; REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, ART . 73 )

Sommaire

LA DECLARATION D' INVALIDITE DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71, PRONONCEE PAR LA COUR - ET TENANT A CE QUE LADITE DISPOSITION, CREANT UN REGIME APPLICABLE SPECIFIQUEMENT AUX TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION DE L' UN DES ETATS MEMBRES, NE SATISFAIT PAS A L' EXIGENCE D' EGALITE DE TRAITEMENT PRESCRITE PAR

L' ARTICLE 48 DU TRAITE ET NE PEUT DE CE FAIT S' INSCRIRE DANS LE CADRE DE LA COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES PREVUE PAR L' ARTICLE 51 DU TRAITE EN VUE DE PROMOUVOIR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS - ENTRAINE, AUSSI LONGTEMPS QUE LE CONSEIL N' A PAS ETABLI DE NOUVELLES REGLES QUI SOIENT CONFORMES A L' ARTICLE 51, LA GENERALISATION DU SYSTEME DE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DEFINI A L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT PRECITE .

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