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Document 61987CJ0274

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - INTERDICTION D' IMPORTER UN PRODUIT ALIMENTAIRE EN RAISON DE SA VALEUR NUTRITIVE INFERIEURE A CELLE D' UN PRODUIT PRESENT SUR LE MARCHE - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 36 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION D' IMPORTER ET DE COMMERCIALISER DES PRODUITS A BASE DE VIANDE CONTENANT DES INGREDIENTS NON CARNES - INADMISSIBILITE - JUSTIFICATION - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES - ABSENCE

( TRAITE CEE, ART . 30 )

3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - MESURES NATIONALES DEROGATOIRES - INTERDICTION - SOUTIEN DE LA POLITIQUE SUIVIE DANS LE CADRE D' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE - JUSTIFICATION INADMISSIBLE

Sommaire

1 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER DES RAISONS DE SANTE PUBLIQUE POUR INTERDIRE L' IMPORTATION D' UN PRODUIT AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT UNE VALEUR NUTRITIVE INFERIEURE A CELLE D' UN AUTRE PRODUIT QUI SE TROUVE DEJA SUR LE MARCHE CONCERNE, CAR IL EST EVIDENT QUE LE CHOIX ALIMENTAIRE DES CONSOMMATEURS DANS LA COMMUNAUTE EST TEL QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QU' UN PRODUIT IMPORTE SOIT D' UNE QUALITE NUTRITIVE INFERIEURE N' ENTRAINE PAS UN DANGER REEL POUR LA SANTE HUMAINE .

2 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT JUSTIFIER L' INTERDICTION D' IMPORTER ET DE COMMERCIALISER SUR SON TERRITOIRE DES PRODUITS A BASE DE VIANDE PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET COMPORTANT CERTAINS INGREDIENTS NON CARNES PAR LES EXIGENCES DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES, EN FAISANT VALOIR, D' UNE PART, QUE LES CONSOMMATEURS NATIONAUX, COMPTE TENU DE LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES CONFIRMEES, SE SERAIENT FORME UNE IMAGE PRECISE DE CE QU' ILS ATTENDENT DES PRODUITS A BASE DE VIANDE ET, D' AUTRE PART, QUE CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES POURRAIENT S' ASSURER DES AVANTAGES CONCURRENTIELS EN UTILISANT DES PRODUITS DE MOINDRE QUALITE A UN COUT INFERIEUR SANS QUE LES DIFFERENCES DE FABRICATION SOIENT APPARENTES POUR LE CONSOMMATEUR . EN EFFET, L' INFORMATION DU CONSOMMATEUR PEUT ETRE ASSUREE PAR DES MOYENS N' ENTRAVANT PAS L' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE, NOTAMMENT PAR L' APPOSITION OBLIGATOIRE D' UN ETIQUETAGE ADEQUAT CONCERNANT LA NATURE DU PRODUIT VENDU .

3 . DES LORS QUE LA COMMUNAUTE A ETABLI UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE AGRICOLE DANS UN SECTEUR DETERMINE, LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S' ABSTENIR DE TOUTE MESURE UNILATERALE, MEME SI CELLE-CI EST DE NATURE A SERVIR DE SOUTIEN A LA POLITIQUE COMMUNE .

DES MESURES NATIONALES SOUTENANT UNE POLITIQUE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE NE PEUVENT ALLER A L' ENCONTRE D' UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX, COMME CELUI DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, SANS ETRE JUSTIFIEES PAR DES RAISONS RECONNUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE LUI-MEME .

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