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Document 61987CJ0231

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu' autorités publiques - Notion - Assujettissement en cas de distorsions de concurrence et d' activités économiques d' objet important et de caractère non négligeable - Portée - Transposition des critères correspondants dans le droit national - Obligations des États membres

    ( Directive du Conseil 77/388, art . 4, § 5 )

    2 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis - Organismes de droit public - Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu' autorités publiques - Législation nationale prévoyant l' assujettissement dans un cas non prévu par la directive - Possibilité pour les organismes de droit public d' invoquer la disposition pertinente de la directive

    ( Directive du Conseil 77/388, art . 4, § 5 )

    Sommaire

    1 . L' article 4, paragraphe 5, alinéa 1, de la sixième directive en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires doit être interprété en ce sens que les activités exercées "en tant qu' autorités publiques" au sens de cette disposition sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l' exclusion des activités qu' ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés . Sont donc exclues du non-assujettissement les activités accomplies par les organismes publics non pas en leur qualité de sujets de droit public, mais en tant que sujets de droit privé . Il incombe à chaque État membre de choisir la technique normative appropriée pour transposer dans son droit national la règle du non-assujettissement établie par cette disposition .

    L' alinéa 2 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus d' assurer l' assujettissement des organismes de droit public pour les activités qu' ils exercent en tant qu' autorités publiques lorsque ces activités peuvent être également accomplies, en concurrence avec eux, par des particuliers sous un régime de droit privé ou encore sur la base de concessions administratives, si leur non-assujettissement est susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d' une certaine importance, mais qu' ils n' ont pas l' obligation de transposer ce critère littéralement dans leur droit national ni de préciser des limites quantitatives de non-assujettissement .

    L' alinéa 3, qui vise à assurer que certaines catégories d' activités économiques d' objet important et énumérées à l' annexe D ne soient pas soustraites à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu' elles sont exercées par des organismes de droit public en tant qu' autorités publiques, doit être interprété en ce sens que les États membres se voient reconnaître la faculté d' exclure de l' assujettissement obligatoire lesdites activités dans la mesure où celles-ci sont négligeables, mais qu' ils ne sont pas tenus de faire usage de cette faculté . La disposition ne leur impose donc pas l' obligation de transposer dans leur législation fiscale le critère du caractère non négligeable en tant que condition pour l' assujettissement .

    2 . Un organisme de droit public peut invoquer l' article 4, paragraphe 5, de la sixième directive afin de s' opposer à l' application d' une disposition nationale prévoyant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour une activité accomplie en tant qu' autorité publique ne figurant pas à l' annexe D de la directive et dont le non-assujettissement n' est pas susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d' une certaine importance .

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