Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61987CJ0133

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

++++

1 . Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes destinés à produire des effets juridiques - Décision de la Commission rejetant une proposition d' engagement dans le cadre d' une procédure antidumping - Mesure intermédiaire préparatoire - Exclusion

( Traité CEE, art . 173; règlement du Conseil n 2176/84, art . 10 )

2 . Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement instituant des droits antidumping - Producteurs et exportateurs des pays tiers - Importateurs et opérateurs de la Communauté entretenant des relations particulières avec les producteurs

( Traité CEE, art . 173, alinéa 2; règlements du Conseil n s 2176/84 et 535/87 )

3 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Établissement au niveau du fabricant-exportateur - Absence de fixation de marges distinctes pour les exportateurs non établis dans le pays d' exportation et ne vendant pas sur le marché intérieur dudit pays - Légalité

(( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 2, § 8, sous a ) ))

4 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Application de la réglementation communautaire - Obligation d' alignement sur la pratique d' un partenaire commercial important de la Communauté - Absence

( Règlement du Conseil n 2176/84 )

5 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Fixation des droits antidumping - Méthode de calcul Pouvoir d' appréciation des institutions

( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 13, § 3 )

6 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Fixation des droits antidumping - Taux uniforme pour l' ensemble des importations - Impact variable sur la marge bénéficiaire des différents importateurs - Atteinte au principe de non-discrimination - Absence

( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 13, § 3 )

7 . Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Propositions d' engagement - Opérateurs pouvant être admis à souscrire des engagements - Exportateurs et exceptionnellement importateurs

( Règlement du Conseil n 2176/84, art . 10 )

Sommaire

C' est en attaquant le règlement instituant des droits antidumping définitifs que les opérateurs économiques peuvent, le cas échéant, faire valoir toute irrégularité relative au rejet de leurs propositions d' engagement .

2 . Les règlements instituant un droit antidumping ont, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu' ils s' appliquent à la généralité des opérateurs économiques . Toutefois, il n' est pas exclu que certaines dispositions de ces règlements concernent directement et individuellement ceux des producteurs et exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping sur la base de données relatives à leur activité commerciale .

Cela est le cas, en général, des entreprises productrices

et exportatrices qui peuvent démontrer qu' elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil,

ou concernées par les enquêtes préparatoires .

Il en va de même pour ceux des importateurs dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l' exportation ou encore pour ceux des opérateurs économiques qui, en nombre restreint et identifiés par les institutions,présentent, en ce qui concerne leurs relations commerciales avec le producteur des produits concernés, des particularités dont il a été tenu compte dans le cadre de la construction de la valeur normale et du calcul de la marge de dumping pondérée sur la base de laquelle le droit antidumping a été fixé .

3 . Ne constitue pas un calcul erroné de la marge de dumping le fait, pour les institutions, de déterminer celle-ci exclusivement au niveau du fabricant-exportateur sans établir de marges distinctes pour certains exportateurs, dès lors que lesdits exportateurs ne sont pas établis dans le pays d' exportation et ne vendent pas les produits incriminés sur le marché intérieur du pays d' exportation et que, de ce fait, la pratique de dumping ne peut être imputée qu' au fabricant-exportateur .

4 . L' attitude d' un partenaire commercial, même important, de la Communauté en matière de défense contre les pratiques de dumping ne suffit pas pour obliger celle-ci à procéder de la même manière lorsqu' elle applique sa propre réglementation en la matière .

5 . Pour le calcul du droit antidumping, l' article 13, paragraphe 3, du règlement n 2176/84 se limite à imposer aux institutions l' obligation de ne pas dépasser, d' une part, la marge de dumping établie et, d' autre part, le niveau du préjudice, si un droit inférieur à celle-ci suffit à faire disparaître le préjudice . Les institutions disposent par conséquent d' un large pouvoir d' appréciation en ce qui concerne le choix de la méthode de calcul du droit et ne sont pas tenues d' adopter à cet égard la même méthode que celle retenue pour déterminer la marge de dumping .

6 . L' institution d' un droit antidumping à un taux uniforme applicable à l' ensemble des importations d' un produit déterminé, bien qu' elle puisse ne pas affecter de la même manière la marge bénéficiairedes différents importateurs, ne viole pas le principe de non-discrimination, car, d' une part, une telle différence au niveau des effets du droit ne résulte pas de l' institution de celui-ci, mais de la politique commerciale du fabricant-exportateur et, d' autre part, l' institution d' un droit antidumping vise à supprimer le préjudice causé aux producteurs communautaires, et non pas à garantir la même marge bénéficiaire à tous les importateurs .

7 . L' article 10 du règlement n 2176/84 n' exclut pas la possibilité pour la Commission, dans le cadre d' une procédure antidumping, d' accepter l' engagement offert par un importateur, mais il résulte des termes de cette disposition qu' une telle acceptation doit être exceptionnelle . En effet, ses paragraphes 4 et 6, relatifs à la poursuite de l' enquête après l' acceptation des engagements et l' institution de droits antidumping après la dénonciation d' un engagement ou la constatation de sa violation, ne mentionnent que les exportateurs, c' est-à-dire ceux des opérateurs économiques dont les engagements peuvent en principe être acceptés .

Top