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Document 61985CJ0326

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - FINANCEMENT PAR LE FEOGA - CONFORMITE DES DEPENSES AUX REGLES COMMUNAUTAIRES - MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

( TRAITE CEE, ART . 38; REGLEMENT DU CONSEIL N**729/70, ART . 2 ET*3 )

2 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - INITIATIVE DE LA COMMISSION VISANT A FAIRE FACE A DES BESOINS URGENTS - DEVOIRS D' ACTION ET D' ABSTENTION

( TRAITE CEE, ART . 5 )

3 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - INACTION DU CONSEIL - ADOPTION DE MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION - CONDITIONS - COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION - PROPOSITIONS DE QUOTAS ARRETEES UNILATERALEMENT PAR LA COMMISSION - DEPASSEMENT DE QUOTAS - MESURES D' INTERVENTION ET RESTITUTIONS A L' EXPORTATION - FINANCEMENT PAR LE FEOGA - REFUS - ILLEGALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 729/70, ART . 2 ET 3 )

4 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - SECURITE JURIDIQUE - REGLEMENTATION POUVANT COMPORTER DES CONSEQUENCES FINANCIERES

Sommaire

1 . LES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES FONT PARTIE DES REGLES COMMUNAUTAIRES DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES AU SENS DES ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT N**729/70, RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LES PRODUITS DE LA PECHE ETANT ENGLOBES, AUX TERMES DE L' ARTICLE 38 DU TRAITE CEE, DANS LES PRODUITS AGRICOLES . DES LORS, LES RESTITUTIONS ACCORDEES ET LES INTERVENTIONS EFFECTUEES EN VIOLATION DE MESURES COMMUNAUTAIRES DE CONSERVATION NE PEUVENT ETRE FINANCEES PAR LE FEOGA .

2 . L' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DES DEVOIRS PARTICULIERS D' ACTION ET D' ABSTENTION DANS UNE SITUATION OU LA COMMISSION, POUR REPONDRE A DES BESOINS URGENTS DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES, A SOUMIS AU CONSEIL DES PROPOSITIONS QUI, BIEN QU' ELLES N' AIENT PAS ETE ADOPTEES PAR CELUI-CI, CONSTITUENT LE POINT DE DEPART D' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE CONCERTEE .

3 . DANS UNE SITUATION OU LE CONSEIL EST RESTE EN DEFAUT D' EDICTER LES MESURES DE CONSERVATION NECESSAIRES POUR PRESERVER LES RESSOURCES HALIEUTIQUES, DE TELLES MESURES, REPONDANT A DES BESOINS URGENTS, PEUVENT, AFIN DE MAINTENIR LA COMMUNAUTE EN ETAT DE FAIRE FACE A SES RESPONSABILITES, RESULTER D' UNE PROCEDURE DE COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION . A DEFAUT D' UNE TELLE COOPERATION, LES PROPOSITIONS UNILATERALEMENT ARRETEES PAR LA COMMISSION, RELATIVES AUX QUOTAS DE PECHE A ATTRIBUER A UN ETAT MEMBRE, NE PEUVENT PAS SE VOIR RECONNAITRE LE CARACTERE DE REGLES COMMUNAUTAIRES AU SENS DES ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT N**729/70 DU CONSEIL, RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, DONT LE NON-RESPECT AURAIT PU FONDER LE REFUS DE LA COMMISSION DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA DES DEPENSES EFFECTUEES, AU TITRE DES MESURES D' INTERVENTION ET DE L' OCTROI DE RESTITUTIONS A L' EXPORTATION, PAR CET ETAT MEMBRE ET SE RAPPORTANT A DES CAPTURES OPEREES EN DEPASSEMENT DESDITS QUOTAS .

4 . LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CERTAINE ET SON APPLICATION PREVISIBLE POUR LES JUSTICIABLES . CET IMPERATIF DE SECURITE JURIDIQUE S' IMPOSE AVEC UNE RIGUEUR PARTICULIERE LORSQU' IL S' AGIT D' UNE REGLEMENTATION SUSCEPTIBLE DE COMPORTER DES CONSEQUENCES FINANCIERES, AFIN DE PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE L' ETENDUE DES OBLIGATIONS QU' ELLE LEUR IMPOSE .

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