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Document 61984CJ0025
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE - DECISION DU FABRICANT MODIFIANT LA GAMME DES PRODUITS COMMERCIALISES - QUALIFICATION - COMPORTEMENT UNILATERAL ECHAPPANT A L ' INTERDICTION DES ENTENTES - NON - ACTE S ' INSERANT DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES DU FABRICANT ET DE SES REVENDEURS - PRISE EN CONSIDERATION LORS DE L ' EXAMEN EN VUE D ' UNE EXEMPTION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 ET 3 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - EXEMPTION - SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION - REFUS D ' APPROVISIONNEMENT - APPRECIATION PAR LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 3 )
3 . ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE - DECISION D ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE
( TRAITE CEE , ART . 190 )
1 . LORSQUE L ' ADMISSION DANS UN RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIVE IMPLIQUE L ' ACCEPTATION , PAR LES DISTRIBUTEURS , DE LA POLITIQUE DU FABRICANT EN MATIERE DE GAMME DE PRODUITS A LIVRER SUR UN MARCHE NATIONAL , LA DECISION DU FABRICANT DE CESSER LA VENTE DE L ' UN DES ELEMENTS DE CETTE GAMME NE CONSTITUE PAS UN COMPORTEMENT UNILATERAL ECHAPPANT EN TANT QUE TEL A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . ELLE S ' INSERE , AU CONTRAIRE , DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES QUE L ' ENTREPRISE ENTRETIENT AVEC SES REVENDEURS ET PEUT DONC ETRE PRISE EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION LORS DE L ' EXAMEN DU CONTRAT DE CONCESSION EN VUE D ' UNE EXEMPTION EVENTUELLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
2 . LA COMMISSION EST EN DROIT DE TENIR COMPTE , DANS LE CADRE DE L ' EXAMEN D ' UN CONTRAT DE CONCESSION EN VUE D ' UNE EXEMPTION EVENTUELLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , DE TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI ENTOURENT SON APPLICATION . LORS DE CET EXAMEN , ELLE PEUT ESTIMER QUE LE REFUS DU FABRICANT DE LIVRER AUX CONCESSIONNAIRES D ' UN ETAT MEMBRE CERTAINS ELEMENTS DE SA GAMME DE PRODUITS , QUI SE PRETENT A L ' EXPORTATION , CONSTITUE A LUI SEUL UN ELEMENT FONDAMENTAL DU CLOISONNEMENT ARTIFICIEL DU MARCHE COMMUN ET METTRE EN BALANCE , D ' UNE PART , L ' AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION DE LA MARCHANDISE OBTENUE GRACE AU CONTRAT ET , D ' AUTRE PART , LES DESAVANTAGES DERIVES , AU PLAN DE LA CONCURRENCE , DE L ' IMPOSSIBILITE D ' ACHETER CERTAINS ELEMENTS DE LA GAMME DANS UN ETAT MEMBRE AUX PRIX QUI Y SONT PRATIQUES ET DE LA DIMINUTION SIGNIFICATIVE DE LA PRESSION CONCURRENTIELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI EN RESULTE .
3 . DANS UNE DECISION PORTANT REFUS D ' ACCORDER UNE EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE , LA COMMISSION N ' EST PAS OBLIGEE DE PROCEDER A UN EXAMEN DETAILLE DE TOUS LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS SUSCEPTIBLES DE DECOULER DU SYSTEME EN CAUSE , LORSQU ' ELLE A DE BONNES RAISONS POUR ESTIMER QUE LE FABRICANT L ' A UTILISE POUR EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES ET REALISER AINSI UN CLOISONNEMENT ARTIFICIEL DU MARCHE COMMUN .