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Document 61983CJ0243
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - ENTENTES PROLONGEANT LEURS EFFETS AU-DELA DE LEUR CESSATION FORMELLE - APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - PRESSE ECRITE - ACCORDS ENTRE UNE AGENCE DE DISTRIBUTION ET LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS - ACCORDS LAISSANT A L ' APPRECIATION DE L ' AGENCE L ' AGREATION DES POINTS DE VENTE AU DETAIL - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )
3 . CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - PRESSE ECRITE - CRITERES DE SELECTION D ' ORDRE QUANTITATIF - INTERDICTION - EXEMPTION - COMPETENCE DE LA COMMISSION - APPLICATION DISCRIMINATOIRE DU SYSTEME - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 ET 3 )
4 . CONCURRENCE - ENTENTES - FIXATION DES PRIX - INTERDICTION - PRESSE ECRITE - SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE - EXEMPTION - COMPETENCE DE LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 ET 3 )
1 . L ' ARTICLE 85 DU TRAITE EST APPLICABLE LORSQUE LE COMPORTEMENT PARALLELE DE CERTAINES ENTREPRISES RESULTANT INITIALEMENT D ' UN ACCORD SE PROLONGE APRES LA CESSATION DE CELUI-CI SANS QU ' UN NOUVEL ACCORD NE SOIT INTERVENU . EN EFFET , DANS UN CAS D ' ENTENTES QUI ONT CESSE D ' ETRE EN VIGUEUR , IL SUFFIT , POUR QUE L ' ARTICLE 85 SOIT APPLICABLE , QU ' ELLES PROLONGENT LEURS EFFETS AU-DELA DE LEUR CESSATION FORMELLE . LE REGIME DE CONCURRENCE INSTAURE PAR LES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE S ' INTERESSE AUX RESULTATS ECONOMIQUES DES ACCORDS , OU DE TOUTE FORME COMPARABLE DE CONCERTATION OU DE COORDINATION , PLUTOT QU ' A LEUR FORME JURIDIQUE .
2 . L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE S ' APPLIQUE A UN ENSEMBLE D ' ACCORDS ENTRE UNE AGENCE SPECIALISEE DE DISTRIBUTION DES JOURNAUX ET PERIODIQUES DANS UN ETAT MEMBRE , LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS DE CES PRODUITS QUI SONT ETABLIS SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE ET CERTAINS EDITEURS ETABLIS DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DONT LES PRODUITS SONT DISTRIBUES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE , SI CET ENSEMBLE D ' ACCORDS A POUR RESULTAT DE LAISSER , EN FAIT , L ' AGREATION DES POINTS DE VENTE AU DETAIL A L ' APPRECIATION DE CETTE AGENCE OU D ' UN ORGANISME CREE PAR ELLE DANS LE CADRE DE CES ACCORDS .
3 . LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S ' OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF , RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR , DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS , EN RAPPORT AVEC LES EXIGENCES DE LA DISTRIBUTION DU PRODUIT , ET QUE CES CRITERES SOIENT FIXES DE MANIERE UNIFORME A L ' EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE . DE TELS SYSTEMES PEUVENT , SANS VIOLER L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ETRE MIS EN PLACE POUR LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA PRESSE , ETANT DONNE LA NATURE SPECIFIQUE , DU POINT DE VUE DE LA DISTRIBUTION , DE CES PRODUITS .
UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE PRODUITS DE LA PRESSE QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SI LE CHOIX DES REVENDEURS EST REGI PAR DES CRITERES D ' ORDRE QUANTITATIF , MAIS LA COMMISSION PEUT EXAMINER , DANS LE CADRE D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , DE TELS CRITERES PEUVENT ETRE JUSTIFIES .
DE TOUTE FACON , UN TEL SYSTEME EST INTERDIT PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , SI L ' APPLICATION DES CRITERES REGISSANT LE CHOIX DES REVENDEURS S ' EFFECTUE DE FACON MOINS SEVERE A L ' EGARD DES ENTREPRISES APPARTENANT A UN CERTAIN GROUPE D ' ENTREPRISES QU ' A L ' EGARD D ' AUTRES DETAILLANTS .
4 . LES CLAUSES QUI FIXENT LES PRIX A OBSERVER DANS DES CONTRATS AVEC DES TIERS SONT EN ELLES-MEMES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . LORSQU ' UN ACCORD QUI ETABLIT UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET QUI AFFECTE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES COMPORTE DE TELLES CLAUSES , UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE NE POURRAIT ETRE ACCORDEE QU ' EN VERTU D ' UNE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE .
SI , EN MATIERE DE DISTRIBUTION DE JOURNAUX ET DE PERIODIQUES , LA FIXATION PAR LES EDITEURS DU PRIX DE DETAIL CONSTITUE LE SEUL MOYEN POUR SUPPORTER LA CHARGE ECONOMIQUE QUI DECOULE DE LA REPRISE DES INVENDUS , ET SI CETTE REPRISE DES INVENDUS CONSTITUE LA SEULE METHODE POUR ARRIVER A METTRE A LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS UN LARGE ASSORTIMENT DES PRODUITS DE LA PRESSE , IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' EN TENIR COMPTE LORS DE SON EXAMEN D ' UN ACCORD AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .