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Document 61980CJ0154

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES - BASE D ' IMPOSITION - CONTRE-VALEUR LIEE DIRECTEMENT AU SERVICE , EXPRIMABLE EN ARGENT ET REPRESENTANT UNE VALEUR SUBJECTIVE

    ( DIRECTIVE DU CONSEIL 67/228 , ART . 2 ET 8 , LETTRE A ): ANNEXE A , POINT 13 )

    Sommaire

    UNE PRESTATION DE SERVICES EST TAXABLE , AU SENS DE LA DEUXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LORSQUE CE SERVICE EST , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DE CE TEXTE , EFFECTUE A TITRE ONEREUX ET QUE LA BASE D ' IMPOSITION D ' UNE TELLE PRESTATION EST CONSTITUEE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 8 , LETTRE A ) TEL QUE PRECISE PAR LE POINT 13 DE L ' ANNEXE A , PAR LA CONTRE-VALEUR DE LA PRESTATION , SOIT PAR TOUT CE QUI EST RECU EN CONTREPARTIE DU SERVICE . IL DOIT DONC EXISTER UN LIEN DIRECT ENTRE LE SERVICE RENDU ET LA CONTRE-VALEUR RECUE , CELLE-CI DOIT POUVOIR ETRE EXPRIMEE EN ARGENT ET REPRESENTER UNE VALEUR SUBJECTIVE PUISQUE LA BASE D ' IMPOSITION DES PRESTATIONS DE SERVICES EST LA CONTREPARTIE REELLEMENT RECUE ET NON UNE VALEUR ESTIMEE SELON DES CRITERES OBJECTIFS .

    DES LORS , IL NE SAURAIT ETRE QUESTION D ' UNE CONTRE-VALEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 8 , LETTRE A ) DE LA DIRECTIVE DANS LE CAS D ' UNE ASSOCIATION COOPERATIVE EXPLOITANT UN ENTREPOT DE MARCHANDISES QUI NE PERCOIT AUCUN DROIT DE GARDE A CHARGE DE SES MEMBRES POUR LA PRESTATION FOURNIE .

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