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Document 61979CJ0139
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - RECEVABILITE
( TRAITE CEE, ART . 173, ALINEA 2; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1111/77, ART . 9 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1293/79 ) ET ANNEXE II )
2 . PROCEDURE - INTERVENTION - DROIT PREVU POUR TOUTES LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - CONDITIONS D' EXERCICE - INTERET A AGIR - CONDITION NON NECESSAIRE
( STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE, ART . 37, ALINEA 1 )
3 . AGRICULTURE - REGLES DE CONCURRENCE - CONDITIONS D' APPLICATION - POUVOIR D' APPRECIATION DU CONSEIL
( TRAITE CEE, ART . 42 )
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE - NOTION
( TRAITE CEE, ART . 40, PARAGRAPHE 3 )
5 . ACTES DES INSTITUTIONS - PROCEDURE D' ELABORATION - CONSULTATION REGULIERE DU PARLEMENT - FORMALITE SUBSTANTIELLE - PORTEE
( TRAITE CEE, ART . 43, PARAGRAPHE 2, ALINEA 3 ET ART . 173 )
1 . L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT NO 1111/77 ( TEL QUE MODIFIE PAR L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1293/79 ) APPLIQUANT LUI-MEME LES CRITERES ENONCES A L' ARTICLE 9, PARAGRAPHES 1 A 3, A CHACUNE DES ENTREPRISES NOMMEMENT DESIGNEES PAR L' ANNEXE II DU MEME REGLEMENT, CELLES-CI EN SONT LES DESTINATAIRES ET SONT AINSI DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES .
2 . L' ARTICLE 37, ALINEA PREMIER, DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE PREVOIT UN MEME DROIT D' INTERVENTION POUR TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE . ON NE SAURAIT RESTREINDRE, POUR L' UNE D' ENTRE ELLES, L' EXERCICE DE CE DROIT SANS PORTER ATTEINTE A SA POSITION INSTITUTIONNELLE, VOULUE PAR LE TRAITE ET, EN PARTICULIER, LE PARAGRAPHE 1 DE L' ARTICLE 4 .
LE DROIT D' INTERVENIR RECONNU AUX INSTITUTIONS N' EST PAS SOUMIS A LA CONDITION DE L' EXISTENCE D' UN INTERET A AGIR .
3 . DANS L' EXERCICE DU POUVOIR QUI LUI EST RECONNU PAR L' ARTICLE 42, ALINEA 1 DU TRAITE CEE, DE DECIDER DANS QUELLE MESURE LES REGLES DE CONCURRENCE TROUVENT A S' APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE, COMME DANS L' ENSEMBLE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LE CONSEIL DETIENT UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION .
4 . NE SAURAIT CONSTITUER UNE DISCRIMINATION AU SENS DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE, UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT DES INDUSTRIES QUI S' EXPLIQUE PAR DES DIFFERENCES OBJECTIVES EXISTANT ENTRE LES SITUATIONS DANS LESQUELLES CES INDUSTRIES SE TROUVENT .
IL N' Y A PAS NON PLUS DISCRIMINATION AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE LORSQU' EN ARRETANT DES MESURES D' INTERET GENERAL, LE CONSEIL NE TIENT PAS COMPTE DES DIFFERENCES DE SITUATION ENTRE ENTREPRISES DUES AUX OPTIONS COMMERCIALES ET A LA POLITIQUE INTERNE DE CELLES-CI .
5 . LA CONSULTATION PREVUE PAR L' ARTICLE 43, PARAGRAPHE 2, ALINEA 3, COMME PAR D' AUTRES DISPOSITIONS PARALLELES DU TRAITE CEE, EST LE MOYEN QUI PERMET AU PARLEMENT DE PARTICIPER EFFECTIVEMENT AU PROCESSUS LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE . CETTE COMPETENCE REPRESENTE UN ELEMENT ESSENTIEL DE L' EQUILIBRE INSTITUTIONNEL VOULU PAR LE TRAITE . ELLE EST LE REFLET, BIEN QUE LIMITE, AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE, D' UN PRINCIPE DEMOCRATIQUE FONDAMENTAL SELON LEQUEL LES PEUPLES PARTICIPENT A L' EXERCICE DU POUVOIR PAR L' INTERMEDIAIRE D' UNE ASSEMBLEE REPRESENTATIVE .
LA CONSULTATION REGULIERE DU PARLEMENT DANS LES CAS PREVUS PAR LE TRAITE CONSTITUE DES LORS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT LE NON-RESPECT ENTRAINE LA NULLITE DE L' ACTE CONCERNE . LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE IMPLIQUE L' EXPRESSION, PAR LE PARLEMENT, DE SON OPINION; ON NE SAURAIT CONSIDERER QU' IL Y EST SATISFAIT PAR UNE SIMPLE DEMANDE D' AVIS DE LA PART DU CONSEIL, LORSQUE CELLE-CI N' EST SUIVIE D' AUCUN AVIS DU PARLEMENT .