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Document 61979CJ0067
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - OBJET
( REGLEMENT DU CONSEIL, NO 1408/71 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - PRESTATIONS - CALCUL - SALAIRE ANTERIEUR - NOTION - SALAIRE EFFECTIF OU PRESUME DU DERNIER EMPLOI
( REGLEMENT DU CONSEIL, NO 1408/71, ART . 68, PARAGRAPHE 1 )
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - PRESTATIONS - CALCUL - SALAIRE ANTERIEUR - TRAVAILLEURS FRONTALIERS - SALAIRE PERCU POUR L' EMPLOI OCCUPE IMMEDIATEMENT AVANT LA MISE AU CHOMAGE
( REGLEMENT DU CONSEIL, NO 1408/71, ART . 68, PARAGRAPHE 1 )
1 . AINSI QU ' IL RESSORT NOTAMMENT DE SON NEUVIEME CONSIDERANT , LE REGLEMENT NO 1408/71 VISE , " DANS LE SOUCI DE PERMETTRE LA MOBILITE DE LA MAIN-D ' OEUVRE DANS DE MEILLEURES CONDITIONS " , A ASSURER ENTRE AUTRES AU TRAVAILLEUR PRIVE D ' EMPLOI " LE BENEFICE . . . DES PRESTATIONS DE CHOMAGE PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS EN DERNIER LIEU " . UN TEL OBJECTIF IMPLIQUE CLAIREMENT QUE LES PRESTATIONS DE CHOMAGE , DANS LE REGLEMENT NO 1408/71 , SONT CONSIDEREES DE MANIERE A NE PAS ENTRAVER LA MOBILITE DES TRAVAILLEURS , Y INCLUS LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS , ET TEND , A CES FINS , A ASSURER AUX INTERESSES LE BENEFICE DE PRESTATIONS QUI TIENNENT COMPTE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , DES CONDITIONS D ' EMPLOI , ET NOTAMMENT DE REMUNERATION , DONT ILS BENEFICIAIENT SOUS LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE DU DERNIER EMPLOI .
2 . IL RESSORT DE LA PREMIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 68 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 1408/71 QU ' EN DEHORS DU CAS PARTICULIER VISE A LA DEUXIEME PHRASE , LE SALAIRE " ANTERIEUR " , CONSTITUANT NORMALEMENT LA BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS DE CHOMAGE , EST , SELON CE REGLEMENT , LE SALAIRE " PERCU " POUR LE DERNIER EMPLOI EXERCE PAR LE TRAVAILLEUR , ET QUE CE N ' EST QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL ET DEROGATOIRE QUE LA BASE DE CALCUL DE CES PRESTATIONS PEUT , DANS CERTAINS CAS , ETRE LE SALAIRE PRESUME , ET NON EFFECTIF , DU DERNIER EMPLOI .
3 . L ' ARTICLE 68 , PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 1408/71 , CONSIDERE A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET DES OBJECTIFS QU ' IL POURSUIT , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS LE CAS D ' UN TRAVAILLEUR FRONTALIER , AU SENS DE L ' ARTICLE 1 B ) DE CE REGLEMENT , EN CHOMAGE COMPLET , L ' INSTITUTION COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE , DONT LA LEGISLATION NATIONALE PREVOIT QUE LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE SUR LE MONTANT DU SALAIRE ANTERIEUR , DOIT CALCULER CES PRESTATIONS EN TENANT COMPTE DU SALAIRE PERCU PAR LE TRAVAILLEUR POUR LE DERNIER EMPLOI QU ' IL A EXERCE DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL ETAIT OCCUPE IMMEDIATEMENT AVANT SA MISE AU CHOMAGE .