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Document 61978CJ0170

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES DISPOSITIONS DU TRAITE - OBJET - INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENTRE PRODUITS IMPORTES ET PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES - INTERDICTION DES IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS

( TRAITE CEE, ART . 95 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS - PRODUITS CONCURRENTS - CRITERES D' APPRECIATION - ETAT ACTUEL DU MARCHE ET POSSIBILITES D' EVOLUTION - MODALITES D' ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE L' EFFET PROTECTEUR

( TRAITE CEE, ART . 95, ALINEA 2 )

3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS - PRODUITS CONCURRENTS - DEGRE DE SUBSTITUTION POSSIBLE - CRITERES D' APPRECIATION - HABITUDES DE CONSOMMATION - CRITERE NON SUFFISANT

( TRAITE CEE, ART . 95, ALINEA 2 )

Sommaire

1 . L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE A POUR BUT , DANS SON ENSEMBLE , D ' ELIMINER LES ATTEINTES PORTEES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET AUX CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE ETATS MEMBRES PAR L ' APPLICATION DISCRIMINATOIRE OU PROTECTRICE DE LA FISCALITE INTERIEURE .

A CET EFFET , L ' ALINEA 1 , QUI VISE DES PRODUITS " SIMILAIRES " ET DONC PAR HYPOTHESE LARGEMENT COMPARABLES , INTERDIT TOUTE DISPOSITION FISCALE DONT L ' EFFET SERAIT D ' IMPOSER PLUS LOURDEMENT , PAR QUELQUE MECANISME FISCAL QUE CE SOIT , LES PRODUITS IMPORTES EN COMPARAISON AVEC LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES .

DE SON COTE , L ' ALINEA 2 S ' APPLIQUE AU TRAITEMENT FISCAL DE PRODUITS QUI , SANS REPONDRE AU CRITERE DE SIMILITUDE , SE TROUVENT NEANMOINS EN CONCURRENCE , SOIT PARTIELLE , SOIT POTENTIELLE , AVEC CERTAINES PRODUCTIONS DU PAYS D ' IMPORTATION . COMPTE TENU PRECISEMENT DE LA DIFFICULTE D ' ETABLIR DES COMPARAISONS SUFFISAMMENT PRECISES ENTRE LES PRODUITS EN CAUSE , CETTE DISPOSITION FAIT USAGE D ' UN CRITERE PLUS GLOBAL , A SAVOIR LE CARACTERE INDIRECTEMENT PROTECTEUR D ' UN SYSTEME D ' IMPOSITIONS INTERIEURES .

2 . EN VUE DE DETERMINER L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , IL Y A LIEU D ' ENVISAGER NON SEULEMENT L ' ETAT ACTUEL DU MARCHE , MAIS ENCORE LES POSSIBILITES D ' EVOLUTION DANS LE CONTEXTE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' ECHELLE DE LA COMMUNAUTE ET LES VIRTUALITES NOUVELLES DE SUBSTITUTION ENTRE PRODUITS QUE L ' INTENSIFICATION DES ECHANGES PEUT REVELER , DE MANIERE A METTRE EN VALEUR PLEINEMENT LES COMPLEMENTARITES ENTRE LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS FIXES PAR L ' ARTICLE 2 DU TRAITE .

LORSQU ' EXISTE , ENTRE UN PRODUIT IMPORTE ET UNE PRODUCTION NATIONALE , UN TEL RAPPORT DE CONCURRENCE , L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 INTERDIT LES PRATIQUES FISCALES QUI SERAIENT " DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT " LA PRODUCTION DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .

IL NE SAURAIT , POUR L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , ETRE EXIGE QUE , DANS CHAQUE CAS , SOIT APPORTEE LA PREUVE STATISTIQUE D ' UN EFFET PROTECTEUR . IL SUFFIT QU ' IL SOIT ETABLI QU ' UN MECANISME FISCAL DETERMINE , COMPTE TENU DE SES CARACTERISTIQUES PROPRES , EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER L ' EFFET PROTECTEUR VISE PAR LE TRAITE . SANS MECONNAITRE L ' IMPORTANCE DES ELEMENTS D ' APPRECIATION QU ' IL EST POSSIBLE DE TIRER DE DONNEES STATISTIQUES PERMETTANT DE MESURER L ' EFFET D ' UN DISPOSITIF FISCAL DETERMINE , LA COMMISSION , DANS UNE PROCEDURE PAR ELLE INTRODUITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , NE PEUT ETRE TENUE DE FOURNIR DES INDICATIONS CHIFFREES SUR LA CONSISTANCE CONCRETE DE L ' EFFET PROTECTEUR DU SYSTEME FISCAL CRITIQUE .

3 . POUR MESURER , EN VUE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 DU TRAITE CEE , LE DEGRE DE SUBSTITUTION POSSIBLE ENTRE DEUX PRODUITS , ON NE SAURAIT SE LIMITER AUX HABITUDES DE CONSOMMATION EXISTANT DANS UN ETAT MEMBRE OU DANS UNE REGION DETERMINEE . CES HABITUDES , ESSENTIELLEMENT VARIABLES DANS LE TEMPS ET DANS L ' ESPACE , NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE DONNEE IMMUABLE ; IL NE FAUT PAS , DES LORS , QUE LA POLITIQUE FISCALE D ' UN ETAT MEMBRE SERVE A CRISTALLISER DES HABITUDES DE CONSOMMATION DONNEES EN VUE DE STABILISER UN AVANTAGE ACQUIS PAR LES INDUSTRIES NATIONALES QUI S ' ATTACHENT A LES SATISFAIRE .

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