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Document 61978CJ0161
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX - DROIT SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX - ASSIETTE - VALEUR REELLE DES BIENS AU MOMENT DE L ' APPORT - OBLIGATIONS ET CHARGES DEDUCTIBLES - NOTION - EXCLUSION DES OBLIGATIONS VIRTUELLES
( DIRECTIVE DU CONSEIL N 69/335 , ART . 5 , PARAGRAPHE 1 , A ) )
2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX - DROIT SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX - ASSIETTE - VALEUR REELLE DES BIENS AU MOMENT DE L ' APPORT - INSCRIPTION DE ' PROVISIONS POUR IMPOTS ' AU PASSIF DU BILAN - ABSENCE D ' INCIDENCE
( DIRECTIVES DU CONSEIL N 69/335 , ART . 5 , PARAGRAPHE 1 , A ) ET N 78/660 , ART . 9 PASSIF B , 2 )
3 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX - DROIT SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX - ASSIETTE - VALEUR REELLE DES BIENS AU MOMENT DE L ' APPORT - OBLIGATIONS ET CHARGES DEDUCTIBLES - NOTION - IMPOT VIRTUEL AFFERENT A UNE RESERVE NON IMPOSEE - EXCLUSION
( DIRECTIVE DU CONSEIL N 69/335 , ART . 5 , PARAGRAPHE 1 , A ) )
1 . IL RESSORT DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DE LA DIRECTIVE N 69/335 DU CONSEIL , CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX , CONSIDERE A LA LUMIERE DE SES FINALITES , QUE LE DROIT SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX EST LIQUIDE SUR LA BASE DE LA ' VALEUR REELLE ' DES BIENS AU MOMENT DES APPORTS ET NON SUR LA BASE DE LEUR VALEUR COMPTABLE , ET QUE LES ' OBLIGATIONS ET CHARGES ' QUI , AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , SONT A DEDUIRE DE LA VALEUR REELLE DES APPORTS , NE PEUVENT ETRE QUE CELLES DONT L ' EXISTENCE ET LE MONTANT SONT CERTAINS .
LA NECESSITE DE FONDER L ' IMPOSITION SUR LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX SUR DES CRITERES OBJECTIFS ET UNIFORMES DANS LA COMMUNAUTE FAIT OBSTACLE , EN EFFET , A LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA VALEUR COMPTABLE DES BIENS RASSEMBLES AINSI QUE DES OBLIGATIONS VIRTUELLES PESANT SUR LES REVENUS DE LA SOCIETE . DE TELLES OBLIGATIONS , EN RAISON PRECISEMENT DE LEUR CARACTERE INCERTAIN , NE PERMETTRAIENT PAS D ' EVALUER LA VALEUR REELLE DES BIENS RASSEMBLES , AU MOMENT DE L ' APPORT , ET DE DETERMINER AINSI UN ELEMENT CONSTITUTIF ESSENTIEL DE L ' IMPOSITION , TEL QUE LE MONTANT DE L ' ASSIETTE .
2 . LE PRINCIPE , ETABLI PAR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DE LA DIRECTIVE N 69/335 , DE LA LIQUIDATION DU DROIT SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX SUR LA BASE DE LA VALEUR REELLE DES BIENS AU MOMENT DES APPORTS ET NON SUR LA BASE DE LEUR VALEUR COMPTABLE NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LA CIRCONSTANCE QUE L ' ARTICLE 9 , PASSIF B , 2 , DE LA DIRECTIVE N 78/660 DU CONSEIL , FONDEE SUR L ' ARTICLE 54 , PARAGRAPHE 3 , SOUS G ) , DU TRAITE , ET CONCERNANT LES COMPTES ANNUELS DE CERTAINES FORMES DE SOCIETES , PREVOIE L ' INSCRIPTION AU PASSIF DE ' PROVISIONS POUR IMPOTS ' , EN TANT QUE ' PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ' . EN EFFET , CETTE DIRECTIVE POURSUIT UN OBJECTIF SENSIBLEMENT DIFFERENT DE CELUI DE LA DIRECTIVE N 69/335 : ELLE NE VISE PAS A HARMONISER L ' IMPOSITION FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX , MAIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 54 , PARAGRAPHE 3 , LETTRE G ) , DU TRAITE , S ' INSCRIT PARMI LES MESURES QUI , DANS LE CADRE DU DROIT D ' ETABLISSEMENT , VISENT A COORDONNER ' DANS LA MESURE NECESSAIRE ET EN VUE DE LES RENDRE EQUIVALENTES , LES GARANTIES QUI SONT EXIGEES , DANS LES ETATS MEMBRES , DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , ALINEA 2 , POUR PROTEGER LES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS ' .
DANS CES CONDITIONS , L ' INSCRIPTION AU PASSIF DE ' PROVISIONS POUR IMPOTS ' , SI ELLE REPOND AUX EXIGENCES DE LA PRESENTATION DU BILAN DES SOCIETES , CONFORME AUX INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS , N ' IMPLIQUE PAS QU ' ELLE PUISSE AFFECTER LA VALEUR DES ACTIFS RASSEMBLES , DEVANT FAIRE L ' OBJET DU DROIT D ' APPORT INSTITUE PAR LA DIRECTIVE N 69/335 .
SI L ' ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE N 78/660 N ' EXCLUT PAS , AU PARAGRAPHE 1 , QUE LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AIENT POUR OBJET DES PERTES OU DES DETTES QUI SONT NETTEMENT CIRCONSCRITES QUANT A LEUR NATURE , MAIS QUI SONT , A LA DATE DE LA CLOTURE DU BILAN , OU PROBABLES OU CERTAINES , MAIS INDETERMINEES QUANT A LEUR MONTANT ET A LA DATE DE LEUR SURVENANCE , CETTE MEME DISPOSITION PRECISE CEPENDANT , AU PARAGRAPHE 3 , QUE LESDITES PROVISIONS ' NE PEUVENT PAS AVOIR POUR OBJET DE CORRIGER LA VALEUR DES ELEMENTS DE L ' ACTIF ' , ET LAISSE AINSI RESSORTIR QUE L ' INSCRIPTION EVENTUELLE DE CES PROVISIONS A TRAIT AUX EXIGENCES DE PRESENTATION DU BILAN DE CERTAINES FORMES DE SOCIETES , MAIS NE PEUT PAS AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LA BASE D ' UNE IMPOSITION , TELLE QUE LE DROIT D ' APPORT , FONDEE ESSENTIELLEMENT SUR LA VALEUR REELLE DES ACTIFS .
3 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DE LA DIRECTIVE N 69/335 DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT - LORS DU CALCUL DU MONTANT IMPOSABLE AU TITRE DU DROIT D ' APPORT , DANS LE CAS D ' UN RASSEMBLEMENT DE CAPITAUX DANS UNE SOCIETE ANONYME NOUVELLEMENT CONSTITUEE , DONT LE CAPITAL SOCIAL EST APPORTE PAR UNE ENTREPRISE DEJA EXISTANTE APPARTENANT A UN DES FONDATEURS - ACCORDER UNE DEDUCTION SUR L ' IMPOT VIRTUEL AFFERENT A UNE RESERVE NON IMPOSEE , QUI TIRE SON ORIGINE DE CE QUE LE FONDATEUR PRECITE A FAIT L ' APPORT A LA NOUVELLE SOCIETE DE MARCHANDISES EN STOCK DETENUES PAR LADITE ENTREPRISE ET DE MARCHANDISES COMMANDEES SUR LA BASE DE CONTRATS FERMES , FISCALEMENT SOUS-EVALUEES , LES UNES ET LES AUTRES , PAR RAPPORT A LEUR VALEUR REELLE .
DE MEME , L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , A ) , DE LA DIRECTIVE N 69/335 FAIT OBSTACLE , DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS PRECISEES , A CE QU ' UNE DEDUCTION PUISSE ETRE OPEREE A CONCURRENCE DU MONTANT D ' IMPOT VIRTUEL QUE LA SOCIETE NOUVELLEMENT CONSTITUEE DEVRAIT ACQUITTER EN CAS DE REALISATION A SON PROFIT , AU COURS DE L ' ANNEE DE SA CONSTITUTION , DE LA RESERVE RESULTANT DES SOUS- EVALUATIONS FISCALES DES APPORTS , REALISATION QUI LUI PROCURERAIT UN REVENU EFFECTIF CORRESPONDANT , IMPOSABLE EN TANT QUE TEL .