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Document 61977CJ0011
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - RESTRICTIONS - SUPPRESSION - PERIODE TRANSITOIRE - EXPIRATION - REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL - EFFET DIRECT
( TRAITE CEE , ART . 7 , 8 , ( P ) 7 , ET 52 )
2 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - NOUVEAUX ETATS MEMBRES - RESTRICTIONS - SUPPRESSION - ENTREE EN VIGUEUR
( TRAITE CEE , ART . 52 )
3 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - ACCES A CERTAINES PROFESSIONS - EXIGENCE DE DIPLOMES - ELIMINATION - DIRECTIVES DU CONSEIL - INEXISTENCE - REFUS DU BENEFICE DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 52 , ART . 57 , ( P ) 1 )
1 . LA REGLE DU TRAITEMENT NATIONAL CONSTITUE L ' UNE DES DISPOSITIONS JURIDIQUES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE . EN TANT QUE RENVOI A UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES EFFECTIVEMENT APPLIQUEES PAR LE PAYS D ' ETABLISSEMENT A SES PROPRES NATIONAUX , ELLE EST , PAR ESSENCE , SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE DIRECTEMENT PAR LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES AUTRES ETATS MEMBRES . EN FIXANT A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE LA REALISATION DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , L ' ARTICLE 52 PRESCRIT UNE OBLIGATION DE RESULTAT PRECISE , DONT L ' EXECUTION DEVAIT ETRE FACILITEE , MAIS NON CONDITIONNEE PAR LA MISE EN OEUVRE D ' UN PROGRAMME DE MESURES PROGRESSIVES . DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , L ' ARTICLE 52 DU TRAITE CEE EST UNE DISPOSITION DIRECTEMENT APPLICABLE MALGRE L ' ABSENCE , DANS UN DOMAINE DETERMINE , DES DIRECTIVES PREVUES AUX ARTICLES 54 , PARAGRAPHE 2 , ET 57 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE .
2 . EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LEURS RESSORTISSANTS , A DEFAUT DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LE TRAITE D ' ADHESION DU 22 JANVIER 1972 , RELATIVES AU DROIT D ' ETABLISSEMENT , LE PRINCIPE CONTENU A L ' ARTICLE 52 DEPLOIE TOUS SES EFFETS A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT TRAITE , SOIT AU 1ER JANVIER 1973 . AINSI L ' EXERCICE DU DROIT AU LIBRE ETABLISSEMENT NE PEUT , APRES LE 1ER JANVIER 1973 , ETRE SUBORDONNE PAR UN ETAT MEMBRE A L ' EGARD D ' UN RESSORTISSANT D ' UN NOUVEL ETAT MEMBRE , A UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE , DANS LA MESURE OU LE RESSORTISSANT REMPLIT LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS .
3 . L ' EXIGENCE LEGITIME , DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE LA POSSESSION DE DIPLOMES POUR L ' ACCES A CERTAINES PROFESSIONS CONSTITUE UNE ENTRAVE A L ' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DONT L ' ELIMINATION DOIT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 57 , PARAGRAPHE 1 , ETRE FACILITEE PAR DES DIRECTIVES DU CONSEIL VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES . TOUTEFOIS , LA CIRCONSTANCE QUE CES DIRECTIVES N ' ONT PAS ENCORE ETE ARRETEES N ' AUTORISE PAS UN ETAT MEMBRE A REFUSER LE BENEFICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE A UNE PERSONNE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LORSQUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 52 PEUT ETRE ASSUREE DANS CET ETAT MEMBRE EN VERTU NOTAMMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DEJA EN VIGUEUR .