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Document 61974CJ0067
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - NON-DISCRIMINATION - DEROGATIONS - INTERPRETATION STRICTE - ATTEINTE A L ' ORDRE PUBLIC NATIONAL - RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE - EXPULSION - COMPORTEMENT PERSONNEL - MESURE DE PREVENTION GENERALE - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 48 ET 56 ; DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/221 , ART . 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 )
LA DIRECTIVE NO 64/221 VISE A COORDONNER LES MESURES JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DE L ' ORDRE PUBLIC ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ENVISAGEE PAR LES ARTICLES 48 ET 56 DU TRAITE , AFIN DE CONCILIER L ' APPLICATION DE CES MESURES AVEC LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES DANS LA COMMUNAUTE ET L ' ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION , DANS LE DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE , ENTRE LES NATIONAUX ET LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES .
LES DEROGATIONS AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES CONSTITUANT DES EXCEPTIONS A INTERPRETER STRICTEMENT , LA NOTION DE " COMPORTEMENT PERSONNEL " EXPRIME L ' EXIGENCE QU ' UNE MESURE D ' EXPULSION NE PEUT VISER QUE DES MENACES A L ' ORDRE PUBLIC ET A LA SECURITE PUBLIQUE QUI POURRAIENT ETRE LE FAIT DE L ' INDIVIDU QUI EN EST L ' OBJET .
IL EN RESULTE QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE NO 64/221 FAIT OBSTACLE A L ' EXPULSION D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE SI CETTE EXPULSION EST DECIDEE DANS UN BUT DE DISSUASION A L ' EGARD D ' AUTRES ETRANGERS , C ' EST-A-DIRE SI ELLE EST FONDEE SUR DES MOTIFS DE " PREVENTION GENERALE " .