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Document 61969CJ0048
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - COMMUNICATION DES GRIEFS - DELEGATION DE SIGNATURE - CARACTERE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 99/63 , ART . 2 )
2 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - PRISE DE POSITION DEFINITIVE DE LA COMMISSION - GRIEFS - COMMUNICATION - FAITS A PRENDRE EN CONSIDERATION
( TRAITE CEE , ART . 85 )
3 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES - MODALITES
( REGLEMENT DU CONSEIL , NO 17/62 , ART . 19 )
4 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - AUDITION DES INTERESSES - PROCES-VERBAUX - COMMUNICATION - BUT - RETARD - EFFETS
( REGLEMENT DE LA COMMISSION , NO 99/63 , ART . 9 )
5 . ACTE D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE - NOTIFICATION - IRREGULARITES - EFFETS - SUSPENSION DU DELAI DE RECOURS
( TRAITE CEE , ART . 191 , ALINEA 2 )
6 . PRESCRIPTION - DELAI - FIXATION A L ' AVANCE
7 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - INFRACTION AUX REGLES DE DROIT EUROPEEN - AMENDES - PRESCRIPTION NON PREVUE PAR LES TEXTES - POUVOIRS DE LA COMMISSION - EMPECHEMENTS RESULTANT DES COMPORTEMENTS DE LA COMMISSION
8 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - PRATIQUE CONCERTEE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 85 )
9 . CONCURRENCE - JEU - FONCTION DANS LE DOMAINE DES PRIX
10 . CONCURRENCE - ENTENTES - PRATIQUE CONCERTEE - PRIX - MANIPULATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 85 )
11 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - COMPETENCE DE LA COMMISSION - SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS TIERS - FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE DOMINEES PAR ELLES - ACTION DE LA SOCIETE MERE DANS LA COMMUNAUTE PAR LE MOYEN DE SES FILIALES - PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE - UNITE DE COMPORTEMENT SUR LE MARCHE - APPLICABILITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
12 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - ETENDUE
( TRAITE CEE , ART . 190 )
1 . UNE DELEGATION DE SIGNATURE CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE .
2 . LA COMMUNICATION DES GRIEFS CONSTITUE L ' ACTE QUI FIXE LA POSITION DE LA COMMISSION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES A L ' EGARD DESQUELLES EST ENGAGEE UNE PROCEDURE RELATIVE A LA POURSUITE D ' INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE ; AINSI DES FAITS QUI SE SONT PRODUITS DEPUIS LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS LORSQU ' ILS SONT LA SIMPLE CONTINUATION D ' AGISSEMENTS ANTERIEURS , SANS QU ' IL Y AIT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE .
3 . POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE LA DEFENSE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , IL SUFFIT QUE LES ENTREPRISES SOIENT INFORMEES DES ELEMENTS DE FAIT ESSENTIELS SUR LESQUELS SONT FONDES LES GRIEFS ; L ' OBLIGATION EST REMPLIE MEME SI LA DECISION ATTAQUEE CONTIENT DES RECTIFICATIONS , A LA SUITE D ' ALEMENTS FOURNIS PAR LES INTERESSES , EN COURS DE PROCEDURE .
4 . L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT N . 99/63 VISE A GARANTIR AUX PERSONNES ENTENDUES LA CONFORMITE DU PROCES-VERBAL AVEC LEURS DECLARATIONS . UNE COMMUNICATION TARDIVE DES PROCES-VERBAUX D ' AUDITION AUX ENTREPRISES INCULPEES NE PEUT AVOIR DES EFFETS SUR LA LEGALITE DE LA DECISION QU ' EN CAS DE REPRODUCTION INEXACTE DES DECLARATIONS .
5 . UNE NOTIFICATION IRREGULIERE NE VICIE PAS L ' ACTE NOTIFIE ELLE EST SUSCEPTIBLE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES D ' EMPECHER QUE LE DELAI DE RECOURS COMMENCE A COURIR . TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE LA REQUERANTE A EU COMPLETE CONNAISSANCE DU TEXTE DE LA DECISION .
6 . POUR REMPLIR SA FONCTION , UN DELAI DE PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE A L ' AVANCE PAR LE LEGISLATEUR .
7 . SI LES TEXTES REGISSANT LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES EN CAS D ' INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES NE PREVOIENT AUCUNE PRESCRIPTION , L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA COMMISSION PUISSE RETARDER INDEFINIMENT L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' INFLIGER DES AMENDES .
8 . PAR SA NATURE MEME , LA PRATIQUE CONCERTEE NE REUNIT PAS TOUS LES ELEMENTS D ' UN ACCORD , MAIS PEUT NOTAMMENT RESULTER D ' UNE COORDINATION QUI S ' EXTERIORISE PAR LE COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS .
SI UN PARALLELISME DE COMPORTEMENT NE PEUT ETRE A LUI SEUL IDENTIFIE A UNE PRATIQUE CONCERTEE , IL EST CEPENDANT SUSCEPTIBLE D ' EN CONSTITUER UN INDICE SERIEUX , LORSQU ' IL ABOUTIT A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS , DE L ' IMPORTANCE ET DU NOMBRE DES ENTREPRISES , DU VOLUME DU MARCHE CONSIDERE .
TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LE COMPORTEMENT PARALLELE EST SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AUX INTERESSES LA RECHERCHE D ' UN EQUILIBRE DES PRIX A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI QUI AURAIT RESULTE DE LA CONCURRENCE , ET LA CRISTALLISATION DE SITUATIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS .
9 . LA FONCTION DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE PRIX EST DE MAINTENIR LES PRIX AU NIVEAU LE PLUS BAS POSSIBLE ET DE FAVORISER LA CIRCULATION DES PRODUITS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN VUE DE PERMETTRE AINSI UNE REPARTITION OPTIMALE DES ACTIVITES EN FONCTION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA CAPACITE D ' ADAPTATION DES ENTREPRISES .
LE COMPORTEMENT INDEPENDANT ET NON UNIFORME DES ENTREPRISES DANS LE MARCHE COMMUN FAVORISE LA POURSUITE D ' UN DES BUTS ESSENTIELS DU TRAITE , C ' EST-A-DIRE L ' INTERPENETRATION DES MARCHES NATIONAUX ET , PAR LA , L ' ACCES DIRECT DES CONSOMMATEURS AUX SOURCES DE PRODUCTION DE TOUTE LA COMMUNAUTE .
10 . S ' IL EST LOISIBLE A CHAQUE PRODUCTEUR DE MODIFIER LIBREMENT SES PRIX ET DE TENIR COMPTE A CET EFFET DU COMPORTEMENT , ACTUEL OU PREVISIBLE , DE SES CONCURRENTS , IL EST EN REVANCHE CONTRAIRE AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE QU ' UN PRODUCTEUR COOPERE AVEC SES CONCURRENTS , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , POUR DETERMINER UNE LIGNE D ' ACTION COORDONNEE RELATIVE A UN MOUVEMENT DE PRIX , ET POUR EN ASSURER LA REUSSITE PAR L ' ELIMINATION PREALABLE DE TOUTE INCERTITUDE QUANT AU COMPORTEMENT RECIPROQUE RELATIF AUX ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE ACTION , TELS QUE TAUX , OBJET , DATE ET LIEU DE TELS MOUVEMENTS .
11 . LORSQU ' UNE SOCIETE ETABLIE DANS UN ETAT TIERS , EN SE PREVALANT DE SON POUVOIR DE DIRECTION SUR SES FILIALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE , FAIT APPLIQUER PAR CELLES-CI UNE DECISION DE HAUSSE DE PRIX DONT LA REALISATION UNIFORME AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES CONSTITUE UNE PRATIQUE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , LE COMPORTEMENT DES FILIALES DOIT ETRE IMPUTE A LA SOCIETE MERE .
AUX FINS DE L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE , L ' UNITE DU COMPORTEMENT SUR LE MARCHE DE LA SOCIETE MERE ET DE SES FILIALES PRIME SUR LA SEPARATION FORMELLE ENTRE CES SOCIETES , RESULTANT DE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE .
12 . L ' ABSENCE D ' UN ARGUMENT RELATIF A LA JUSTIFICATION DE LA COMPETENCE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS DE NATURE A ENTRAVER LE CONTROLE DU BIEN-FONDE DE SES ACTES .
L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS TENUE D ' EXPOSER DANS SES DECISIONS TOUS LES ARGUMENTS QU ' ELLE POURRAIT PAR LA SUITE INVOQUER POUR S ' OPPOSER AUX MOYENS D ' ILLEGALITE QUI SERAIENT SOULEVES A L ' ENCONTRE DE SES ACTES .