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Document 61965CJ0061
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - JURIDICTION NATIONALE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . - ORGANISMES ANALOGUES AUX TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN - COMPETENCE DE SAISIR LA COUR
2 . PROCEDURE - DECISION PREJUDICIELLE - COMPETENCE DE LA COUR - INTERPRETATION
( TRAITE C.E.E . , ARTICLE 177 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - LEGISLATION AU SENS DU REGLEMENT NO 3 DU TRAITE DE LA C.E.E . - DISPOSITIONS STATUTAIRES - NOTIONS
( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLE 1 , B )
4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - REGIME SPECIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - EXAMEN DE L ' EXISTENCE D ' UN TEL REGIME PAR LE JUGE NATIONAL - APPLICATION A CE REGIME DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 3 ET 4
( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLE 2 , ALINEA 2 )
5 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - APPLICATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - LEGISLATION NEERLANDAISE - ASSURANCE MALADIE - REGIME GENERAL ET REGIMES SPECIAUX COUVERTS
( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ANNEXE B , CHAPITRE " PAYS-BAS " )
6 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - NON OPPOSABILITE DE CLAUSES DE TERRITORIALITE - TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ET SURVIVANTS DE TELS TITULAIRES - RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' INSTITUTION DEBITRICE - BENEFICE DE L ' AFFILIATION AU REGIME MEME FACULTATIF DE L ' ASSURANCE SAUVEGARDE
( TRAITE C.E.E . , ARTICLES 48 A 51 ; REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLES 4 , 22 )
7 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE SOCIALE - PRESTATIONS EN NATURE AU SENS DE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . - PAIEMENT SOUS FORME DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS ADMISSIBLES
( REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ARTICLE 22 )
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1 . LE TERME " JURIDICTION " AU SENS DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . PEUT COMPRENDRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, UN ORGANISME AUTRE QU' UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN .
2 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 6-64, RECUEIL, X, P.1145 ):
DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE, LA COUR NE PEUT NI APPLIQUER LE TRAITE A UNE ESPECE DETERMINEE, NI STATUER SUR LA VALIDITE DES MESURES DE DROIT INTERNE AU REGARD DE CELUI-CI, COMME IL LUI SERAIT POSSIBLE DE LE FAIRE DANS LE CADRE DE L' ARTICLE 169 . LA COUR PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE IMPARFAITEMENT FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L' INTERPRETATION DU TRAITE .
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3 . UNE REGLEMENTATION RELATIVE A L' ASSURANCE-MALADIE DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS SURVIVANTS, INSTAUREE ET EXECUTEE PAR UNE INSTITUTION DE DROIT PRIVE, FAIT, EN TANT QUE " DISPOSITION STATUTAIRE ", PARTIE DE LA " LEGISLATION " AUX TERMES DES ARTICLES 1, B, ET 4 DU REGLEMENT NO 3 LORSQUE CETTE REGLEMENTATION COMPLETE LES LOIS ET REGLEMENTS INSTITUTIFS D' UN REGIME GENERAL OU SPECIAL DE SECURITE SOCIALE OU S' Y SUBSTITUE .
4 . UN REGIME SPECIAL AU SENS DE L' ARTICLE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . SE PRESENTE NOTAMMENT QUAND UN GROUPE SPECIFIQUE DE TRAVAILLEURS EST SOUMIS A UNE ASSURANCE DE TYPE SPECIAL OBLIGATOIRE EN VERTU DU DROIT PUBLIC .
IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D' EXAMINER SI LES CONDITIONS REQUISES POUR L' EXISTENCE D' UN REGIME SPECIAL SONT REUNIES .
LES REGLEMENTS NOS 3 ET 4 S' APPLIQUENT A UN REGIME SPECIAL EN SON ENTIER, Y COMPRIS LES DISPOSITIONS EVENTUELLES CONCERNANT L' AFFILIATION VOLONTAIRE ET FACULTATIVE DES ANCIENS ASSURES ET DE LEURS SURVIVANTS .
5 . L' ANNEXE B, CHAPITRE " PAYS-BAS ", DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . COUVRE TANT LE REGIME GENERAL QUE LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A L' ASSURANCE-MALADIE .
6 . LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE C.E.E ., AINSI QUE LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E . AYANT ENTRE AUTRES COMME BUT D' EMPECHER QU' EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, DES CLAUSES DE TERRITORIALITE PUISSENT ETRE OPPOSEES AUX TRAVAILLEURS OU A LEURS SURVIVANTS, LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 3 S' OPPOSENT A CE QU' UNE INSTITUTION REFUSE A UN TRAVAILLEUR, TITULAIRE D' UNE PENSION OU D' UNE RENTE EN VERTU DE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE, OU A SON SURVIVANT, LE BENEFICE DE L' AFFILIATION AU REGIME MEME FACULTATIF D' ASSURANCE-MALADIE PAR ELLE GERE, DU FAIT QUE LEDIT TITULAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE LADITE INSTITUTION .
7 . L' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 3 S' APPLIQUE EGALEMENT A DES PRESTATIONS ACCORDEES AU REGARD DE TRAITEMENTS ET SOINS MEDICAUX AINSI QUE DE FOURNITURES DE MEDICAMENTS, SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS .