Règles de l’UE garantissant la précision des instruments de mesure
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Directive 2014/32/UE relative aux instruments de mesure
QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?
Elle établit des règles uniformes à l’échelle de l’Union européenne (UE) en matière de vente et de mise en service d’instruments de mesure. Les instruments de mesure sont importants pour le commerce, les consommateurs et l’industrie étant donné qu’ils garantissent la précision des mesures et contribuent à la transparence et à l’équité des transactions commerciales.
Elle vise à:
- établir les exigences essentielles que les instruments ou systèmes ayant une fonction de mesurage doivent respecter;
- introduire des règles plus simples, plus claires et plus cohérentes et garantir la traçabilité;
- réduire la charge administrative pesant sur les fabricants, les importateurs et les distributeurs;
- garantir que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles peuvent circuler librement au sein de l’UE.
Les avantages devraient inclure:
- des instruments de mesure conformes et plus précis sur le marché de l’UE ainsi que des niveaux élevés de confiance publique en eux;
- moins d’instruments non conformes et de distorsion de la concurrence sur le marché découlant de différentes pratiques d’application;
- la protection du public contre les mesures erronées;
- une plus grande marge de manœuvre pour l’innovation technologique, en adoptant une approche réglementaire moderne.
Cette directive refond et abroge la directive 2004/22/CE.
POINTS CLÉS
La présente directive harmonise la législation relative aux instruments de mesure avec le «nouveau cadre législatif» de l’UE. Ce cadre comprend deux textes complémentaires:
Champ d’application
Les instruments de mesure légalement contrôlés peuvent servir à diverses opérations de mesurage dans les domaines de la santé publique et de la sécurité, ainsi qu’en matière de loyauté des transactions commerciales. La directive s’applique aux:
- compteurs pour services d’utilité publique (compteurs d’eau, compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume*, compteurs d’énergie électrique active et compteurs d’énergie thermique);
- ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau (par exemple, les pompes à essence);
- instruments de pesage à fonctionnement automatique (par exemple, les ponts-bascules ferroviaires ou les lignes d’emballage automatiques);
- taximètres;
- mesures matérialisées et instruments de mesure dimensionnelle (par exemple pour la métallurgie et la menuiserie); et
- analyseurs de gaz d’échappement (par exemple pour vérifier la performance du moteur).
La directive s’applique à tous les instruments de mesure qui sont nouveaux pour le marché de l’UE lors de leur mise sur le marché ou mise en service, c’est à dire lorsqu’il s’agit:
- d’instruments de mesure neufs produits par un fabricant établi dans l’UE; ou
- d’instruments de mesure neufs ou d’occasion, importés d’un pays non membre de l’UE.
Elle s’applique à toutes les formes de fourniture d’instruments de mesure, y compris la vente à distance.
Responsabilités des fabricants, des importateurs et des distributeurs
Les fabricants s’assurent:
- que tous les instruments de mesure en vente dans l’UE portent le marquage de conformité européen (CE) ainsi que le marquage métrologique supplémentaire (M), les deux derniers chiffres de l’année de son apposition et le ou les numéros de l’organisme notifié* ou des organismes notifiés, indiquant qu’ils satisfont aux exigences essentielles de la législation européenne (exposées à l’annexe I de la présente directive et aux annexes spécifiques pertinentes);
- qu’ils conduisent une évaluation des risques et de la conformité et établissent la documentation technique pour les instruments de mesure avant l’apposition des marquages CE + M (voir l’annexe II de la directive);
- qu’ils (et s’ils désignent un mandataire*) conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité (telle qu’énoncée à l’annexe II de la directive) pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure;
- qu’ils indiquent sur les instruments de mesure leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés pour garantir la traçabilité;
- qu’ils prennent les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler les instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché, s’ils estiment qu’ils ne sont pas conformes;
- que les instructions et informations accompagnant l’instrument de mesure sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par ses utilisateurs finals, et qu’elles sont, ainsi que tout étiquetage, clairs et compréhensibles.
Les importateurs s’assurent:
- que les instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché sont conformes aux exigences essentielles;
- que les fabricants ont correctement procédé aux évaluations de la conformité et informent les autorités de surveillance du marché s’ils considèrent que les instruments de mesure ne sont pas conformes;
- qu’ils indiquent sur l’instrument de mesure leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés;
- que le marquage des instruments de mesure et la documentation établie par les fabricants sont à la disposition des autorités compétentes à des fins d’inspection.
Les distributeurs s’assurent:
- que les instruments de mesure sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport, ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles;
- que les instruments de mesure portent les marquages nécessaires;
- qu’ils prennent les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler les instruments qu’ils ont mis sur le marché, s’ils estiment qu’ils ne sont pas conformes.
En outre, la directive:
- établit les exigences pour les autorités notifiantes ainsi que les procédures pour la notification des organismes d’évaluation de la conformité;
- précise la manière dont les autorités nationales de surveillance du marché doivent identifier et empêcher la vente d’instruments de mesure présentant un risque pour les aspects liés à la protection de l’intérêt public, y compris leur importation de pays non membres de l’UE;
- comprend des règles sur les sanctions applicables en cas d’infraction par les fabricants, les importateurs et les distributeurs qui peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.
DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?
La directive 2014/32/UE, qui a révisé et remplacé la directive 2004/22/CE, est applicable dans les pays de l’UE depuis le 20 avril 2016.
CONTEXTE
Pour de plus amples informations, voir:
TERMES CLÉS
Dispositif de conversion de volume: un dispositif utilisé pour convertir la mesure du débit, de la température, de la pression et de la composition de gaz aux conditions d’exploitation en mesure aux conditions de base.
Organisme notifié: un organisme indépendant désigné par un pays de l’UE pour évaluer la conformité de certains produits avant leur mise sur le marché. Il effectue les tâches relatives aux procédures d’évaluation de la conformité énoncées dans la législation applicable, lorsque l’intervention d’une autorité externe est requise.
Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’UE ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte) (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149-250)
Les modifications successives de la directive 2014/32/UE ont été intégrées au document d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30-47)
Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82-128)
dernière modification 12.11.2019