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Document 32014O0060
Mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème
Elle établit les règles uniformes destinées à la mise en œuvre de la politique monétaire unique par l’Eurosystème pour les États membres de l’Union européenne (UE) dont la monnaie est l’euro.
Afin d’atteindre son principal objectif, le maintien de la stabilité des prix dans l’ensemble de la zone euro, l’Eurosystème dispose d’une série d’instruments et de procédures de politique monétaire, qui composent le cadre opérationnel permettant de mettre en œuvre des décisions dans ce domaine.
L’orientation couvre les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème.
Contreparties éligibles
Les contreparties aux opérations de politique monétaire* de l’Eurosystème doivent remplir les critères suivants pour participer à ces opérations:
Actifs éligibles
Afin de participer aux opérations de crédit de l’Eurosystème, les contreparties doivent lui fournir des actifs qui servent de garanties dans le cadre de ces opérations. L’éligibilité de ces actifs est évaluée par les BCN selon les critères spécifiés dans un cadre unique commun à toutes les opérations de crédit de l’Eurosystème.
Sanctions en cas de manquement aux obligations de la contrepartie
L’Eurosystème peut imposer des sanctions, financières ou non, aux contreparties qui ne satisfont pas aux obligations de réserves obligatoires ou qui ne respectent pas les règles opérationnelles.
Mesures discrétionnaires
S’il a des inquiétudes concernant la solidité financière d’une contrepartie, ou pour toute autre préoccupation justifiée, l’Eurosystème peut choisir d’appliquer les mesures suivantes:
L’orientation comprend également un certain nombre de règles régissant les dispositions contractuelles ou réglementaires des BCN communes à toutes les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, l’échange d’informations et le respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cette orientation s’applique depuis le 1er mai 2015, à l’exception de l’article 142 (ligne de liquidité pour des titres adossés à des actifs), qui est applicable depuis le 1er novembre 2015.
L’article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) sont les suivantes:
L’article 127, paragraphe 2, du traité stipule que les missions fondamentales du SEBC sont les suivantes:
Les statuts du SEBC et de la BCE prévoient les dispositions suivantes:
Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (refonte) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3-135).
Les modifications successives de l’orientation (UE) 2015/510 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VIII — La politique économique et monétaire — Chapitre 2 — La politique monétaire — Article 127 (ex-article 105 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 102-103).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 230-250).
Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337).
Voir la version consolidée.
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338-436).
Voir la version consolidée.
Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1-3).
Voir la version consolidée.
dernière modification 29.06.2023