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Document 32009L0101

    Sociétés : protéger les intérêts des associés et des tiers

    Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour. Voir 'Certains aspects du droit des sociétés concernant les sociétés de capitaux' pour des informations actualisées sur le sujet.

    Sociétés : protéger les intérêts des associés et des tiers

    La Commission européenne considère qu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers et des associés grâce à une coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée. La présente directive répond à cette volonté en permettant aux tiers et aux associés d’avoir accès à des informations concernant les actes essentiels des sociétés.

    ACTE

    Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [Voir acte(s) modificatif(s)].

    SYNTHÈSE

    La présente directive vise à encadrer les garanties exigées des sociétés pour protéger les intérêts des associés et des tiers.

    Types de sociétés concernées

    La présente directive s’applique aux:

    • sociétés anonymes;
    • sociétés en commandite par actions;
    • sociétés à responsabilité limitée;
    • sociétés par action simplifiée.

    Publicité relative aux sociétés

    Les sociétés doivent faire la publicité de certains actes et indications qui portent notamment sur:

    • l’acte constitutif et les statuts, ainsi que leurs modifications;
    • la nomination, la cessation des fonctions et l’identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la société en justice et qui participent à l’administration, la surveillance ou au contrôle de la société;
    • le montant du capital souscrit;
    • le transfert du siège social;
    • la dissolution de la société;
    • la liquidation de la société.

    Tous ces éléments publiés sont enregistrés dans un dossier ouvert auprès d’un registre central, ou d’un registre de commerce ou d’un registre des sociétés. Ce dossier peut être disponible sous format électronique ou sur support papier.

    Toute modification doit être rapportée au registre central et rendue publique dans un délai de 21 jours à compter de la transmission complète des informations.

    Les sociétés doivent disposer d’un identifiant unique afin d’être aisément identifiables dans le cadre des communications entre les registres. Cet identifiant unique comprend des éléments qui permettent d’identifier:

    • l’État membre du registre;
    • le registre national d’origine;
    • le numéro de la société dans ce registre.

    Les États membres sont chargés de la publication des informations précédemment citées dans le bulletin national ou sur un autre support. Ils prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre les informations fournies et veillent à ce que ces informations soient actualisées.

    Ces informations doivent également être mises à disposition sur le portail européen e-Justice dans toutes les langues officielles de l’UE, ainsi que sous format électronique au moyen du système d’interconnexion des registres (disponible à partir de 2014).

    Le système d’interconnexion des registres doit donner accès gratuitement aux informations suivantes:

    • le nom et la forme juridique de la société;
    • le siège social de la société et l’État membre d’immatriculation;
    • le numéro d’immatriculation de la société;

    La Commission fournit un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres. Elle doit de plus instituer une plate-forme centrale européenne dont le but est de garantir l’interopérabilité des registres.

    Le traitement des données à caractère personnel est soumis aux dispositions de la directive relative à la protection des données à caractère personnel.

    Validité des engagements de la société

    Lorsqu’une société en formation accomplit des actes avant qu’elle ne soit dotée de la personnalité morale, la responsabilité de ces actes incombe aux personnes qui les ont accomplis et non à la société elle-même.

    Une fois qu’une société est dotée de la personnalité juridique, elle est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis, y compris ceux qui dépassent les limites de l’objet social, par ses organes, sauf si ces actes excèdent les pouvoirs attribués à ces organes.

    Même si les formalités de publicité concernant les personnes disposant du pouvoir d’engager la société ont été accomplies, les irrégularités concernant la nomination de ces personnes ne sont pas opposables aux tiers. La société ne pourra se prévaloir de cette publicité que si elle apporte la preuve que les tiers avaient connaissance de ces irrégularités.

    Nullité de la société

    Les États membres organisent le régime de nullités des sociétés par décision judiciaires. La nullité d’une société ne peut être prononcée que dans les cas suivants:

    • le défaut d’acte constitutif;
    • le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société;
    • l’absence de toute indication au sujet de la dénomination de la société, des apports, du montant du capital souscrit ou de l’objet social;
    • l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social;
    • l’incapacité de tous les associés fondateurs;
    • le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.

    Une fois que la nullité est officiellement reconnue, la société est liquidée. Cependant, les porteurs de parts ou d’actions doivent s’acquitter du versement du capital souscrit ou non libéré auprès des créanciers.

    La présente directive abroge la directive 68/151/CE.

    Références

    Acte

    Entrée en vigueur

    Délai de transposition dans les États membres

    Journal officiel

    Directive 2009/101/CE

    21.10.2009

    -

    JO L 258 du 1.10.2009

    Acte(s) modificatif(s)

    Entrée en vigueur

    Délai de transposition dans les États membres

    Journal officiel

    Directive 2012/17/UE

    6.7.2012

    7.7.2014

    JO L 156 du 16.6.2012

    Les modifications et corrections successives de la directive 89/666/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

    Dernière modification le: 28.12.2012

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