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Document 32006R1986

Accès des services de l’immatriculation des véhicules à SIS II

Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour. Voir 'Un système d’information Schengen renforcé' pour des informations actualisées sur le sujet.

Accès des services de l’immatriculation des véhicules à SIS II

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1986/2006 sur l’accès des services des pays de l’UE chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il autorise les services chargés de l’immatriculation des véhicules dans l’Union européenne (UE) à accéder au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).
  • Cet accès est accordé dans le seul but de vérifier qu’un véhicule présenté afin d’être immatriculé n’a pas été volé et/ou n’est pas recherché aux fins de preuve dans une procédure pénale.

POINTS CLÉS

  • Le règlement autorise les services de l’immatriculation des véhicules à accéder aux données introduites dans le SIS II concernant:
    • les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes;
    • les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg et les caravanes;
    • les certificats d’immatriculation et les plaques d’immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés.
  • Les services de l’immatriculation des véhicules qui ne sont pas des services publics peuvent accéder aux données introduites dans le SIS II uniquement par l’intermédiaire d’une des autorités mentionnées dans la décision SIS II (décision 2007/533/JAI du Conseil). Ces autorités sont les autorités responsables du contrôle des frontières, la police et les autorités douanières.
  • La décision SIS II fixe la conduite à tenir si l’accès au SIS II révèle qu’un véhicule a été volé ou est recherché aux fins de preuve dans une procédure pénale.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 17 janvier 2007.

CONTEXTE

Les pays de l’UE sont tenus de se prêter assistance en vue de la mise en œuvre de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules. Ils peuvent s’échanger des informations afin de vérifier la situation légale d’un véhicule dans le pays où il était immatriculé précédemment.

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II (règlement SIS II et décision SIS II) ont remplacé tous les articles, sauf un, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985. Cet article porte sur l’accès des services chargés, dans les pays de l’UE, de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen. Cette troisième disposition complète le cadre juridique du SIS II, afin que les services de l’immatriculation des véhicules des pays de l’UE puissent accéder au SIS II dès que celui-ci sera opérationnel.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des États membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1-3)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1986/2006 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 16.08.2016

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