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Document 32002L0059

Système d’échange d’informations maritimes de l’Union

Système d’échange d’informations maritimes de l’Union

Cette législation de l’Union européenne (UE) établit un système de suivi du trafic des navires et d’échange d’informations, l’objectif étant de renforcer la sécurité maritime, la sûreté portuaire et maritime, la protection de l’environnement marin et la prévention des pollutions en mer. Elle permet également l’échange et le partage d’informations supplémentaires améliorant l’efficacité du trafic et du transport maritimes.

ACTE

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil

SYNTHÈSE

Cette législation de l’Union européenne (UE) établit un système de suivi du trafic des navires et d’échange d’informations, l’objectif étant de renforcer la sécurité maritime, la sûreté portuaire et maritime, la protection de l’environnement marin et la prévention des pollutions en mer. Elle permet également l’échange et le partage d’informations supplémentaires améliorant l’efficacité du trafic et du transport maritimes.

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle établit un système de surveillance des eaux et des côtes européennes - surveillance maritime et connaissance de la situation (position des navires) - qui soutient les pays de l’UE dans leurs tâches opérationnelles.

Afin d’améliorer la connaissance de la situation dans le domaine maritime et de fournir des solutions sur mesure aux autorités, la législation a été modifiée par la directive 2014/100/UE. Elle permet de combiner les informations recueillies et échangées dans le cadre du Système d’échange d’informations maritimes de l’Union [SafeSeaNet (SSN)] avec les données provenant d’autres systèmes de surveillance et de suivi de l’UE, comme CleanSeaNet, et des systèmes externes [par exemple les systèmes d’identification automatique par satellite (AIS)].

Elle prévoit les responsabilités des pays de l’UE, des autorités maritimes, des chargeurs, des exploitants de navire et des capitaines de navire.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

Tous les navires, qu’ils transportent ou non des marchandises dangereuses, d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonnes, sont concernés, à l’exception:

des navires de guerre;

des navires de pêche, des bateaux traditionnels, des bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à 45 mètres;

des soutes de moins de 1 000 tonnes.

Obligations des exploitants de navires faisant route vers un port de l’UE

Ils doivent notifier certaines informations (identification du navire, nombre total de personnes à bord, port de destination, heure probable d’arrivée, etc.) au guichet unique national maritime (depuis le 1er juin 2015).

Équipement et installations

Tous les navires faisant escale dans un port d’un pays de l’UE doivent être équipés:

d’un système d’identification automatique, et

d’un enregistreur des données du voyage (VDR ou «boîtes noires») pour faciliter les enquêtes en cas d’accident.

Les pays de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE) doivent être munis de récepteurs AIS et doivent relier les guichets uniques nationaux/SSN national au système central SSN.

Marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord des navires

Avant de charger de telles marchandises à bord, les chargeurs doivent les déclarer à l’exploitant.

L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire doit notifier également à l’autorité compétente les informations générales, telles que l’identification du navire et les informations fournies par le chargeur.

Suivi des navires à risque et intervention en cas d’incidents ou d’accidents

Les autorités doivent informer les pays de l’UE concernés si elles sont avisées de la présence de navires qui:

ont été impliqués dans des incidents ou des accidents en mer,

ont enfreint les exigences de notification et de rapport,

ont rejeté volontairement des polluants, ou

ont fait l’objet d’un refus d’accès dans certains ports.

Le capitaine d’un navire doit immédiatement rapporter:

tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire;

tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation;

toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral d’un pays de l’UE;

toute nappe de produits polluants et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer.

Lieux de refuge

Tous les pays de l’UE/EEE doivent concevoir des plans pour l’accueil dans des lieux de refuge des navires ayant besoin d’assistance. Ils doivent également se rencontrer régulièrement pour échanger leurs expériences et adopter des mesures conjointes d’amélioration.

Respect de la directive

Les pays de l’UE doivent vérifier le fonctionnement de leurs systèmes d’information et mettre en place un système de sanctions financières comme moyen de dissuasion contre le non-respect des obligations de la directive.

Gestion

Le système est conçu et géré par la Commission européenne et les pays de l’UE/EEE. L’Agence européenne pour la sécurité maritime est responsable de son exploitation technique.

CONTEXTE

Cette directive fait partie intégrante des politiques de sécurité maritime de l’UE. Outre leur rôle dans le maintien de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité, le système et la plateforme sont essentiels pour créer un espace maritime européen unique sans barrières, l’Espace de transport maritime européen.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur:

le site sur les questions maritimes de la Commission européenne,

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel de l'Union européenne

Directive 2002/59/CE

5.8.2002

5.2.2004

JO L 208 du 5.8.2002, p. 10-27

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel de l'Union européenne

Directive 2009/17/CE

31.5.2009

31.11.2010

JO L 131 du 28.5.2009, p. 101-113

Directive 2011/15/UE

16.3.2011

16.3.2012

JO L 49 du 24.2.2011, p. 33-36

Directive 2014/100/UE

18.11.2014

18.11.2015

JO L 308 du 29.10.2014, p. 82-87

Dernière modification le: 23.04.2015

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