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Reconstitution des stocks de cabillaud

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Reconstitution des stocks de cabillaud

Le plan de reconstitution des stocks de cabillaud de 2004 n’a pas atteint son objectif. Devant ce constat, le Conseil a adopté un nouveau plan visant à combler les lacunes du précédent. Les mesures adoptées prévoient une limitation de la proportion du stock prélevé par les pêcheurs et une simplification du système de gestion de l’effort de pêche.

ACTE

Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Le plan à long terme de reconstitution des stocks de cabillaud doit permettre d’assurer une exploitation durable des ressources de cabillaud sur la base de la production maximale équilibrée.

Zones géographiques

Le plan de reconstitution s’applique aux zones géographiques suivantes:

  • le Kattegat;
  • la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale;
  • l’ouest de l’Écosse;
  • la mer d’Irlande.

Total admissible de captures (TAC)

Le Conseil détermine chaque année pour l’année suivante le TAC pour chacun des stocks de cabillaud des zones énoncées. Le TAC est fixé en fonction des taux de pêche optimaux destinés à garantir la prise maximale équilibrée. Dans le nouveau plan de reconstitution, le TAC n’est plus fixé par rapport aux niveaux de biomasse (quantité de poisson dans la mer). Il est calculé après déduction de la quantité des rejets de cabillaud et de la quantité correspondant à d’autres sources de mortalité par pêche.

La mortalité par pêche est réduite d’une année à l’autre, de 25 %, 15 % ou 10 % selon l’état du stock, jusqu’à ce que le taux de mortalité atteigne 0,4.

Lorsque le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ne dispose pas d’informations suffisantes sur l’état des stocks, le plan prévoit:

  • une réduction de la mortalité par pêche de 25 % lorsque les avis scientifiques préconisent une réduction des captures au niveau le plus faible possible;
  • une réduction de la mortalité par pêche de 15 % dans les autres cas.

Limitation de l’effort de pêche

Le présent règlement introduit un nouveau système de gestion de l’effort de pêche qui fixe des plafonds (exprimés en kilowatts-jours) par groupe de navires ou segment de flotte *, tenant compte des engins de pêche et des maillages utilisés. La gestion de ces plafonds est assurée par les États membres. Ces derniers prennent les mesures appropriées afin de garantir que l’effort ne dépasse pas les limites prévues.

Le règlement apporte une nouveauté. Les États membres peuvent permettre des taux d'efforts de pêche additionnels pour certains navires qui suivraient des meilleures pratiques afin de réduire leurs prises de cabillaud. Cette mesure incite, entre autres, l'utilisation de chaluts plus sélectifs et le respect de cantonnements ciblant les zones de frai. Cependant, les efforts de pêche ne sont pas censés augmenter.

Les États membres sont autorisés à transférer l’effort et la capacité de pêche entre les zones géographiques et entre les groupes d’effort *.

Ports désignés

Les débarquements supérieurs à deux tonnes de cabillaud ne sont autorisés que dans des ports désignés. Il revient aux États membres de désigner ces ports et de fixer les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d’enregistrement et de communication des quantités de cabillaud débarquées.

Contexte

Le présent règlement se fonde sur les avis des parties intéressées, réunies à l’occasion du colloque sur la reconstitution des stocks de cabillaud, en mars 2007.

La Commission évalue l’impact des mesures de gestion sur les stocks de cabillaud et les pêcheries concernés au plus tard au cours de la troisième année d'application du présent règlement, puis tous les trois ans. Le cas échéant, elle peut proposer des mesures pertinentes pour modifier le règlement en s’appuyant sur les avis fournis par le CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional compétent.

Termes-clés de l'acte

  • Segment de flotte: un groupe de navires appartenant à la même classe de longueur (longueur hors tout) et ayant le même engin de pêche prédominant durant l'année. Les navires peuvent exercer différentes activités de pêche durant la période de référence mais ne peuvent être classés que dans un seul segment de flotte.
  • Groupe d’effort: une unité de gestion d’un État membre pour laquelle est fixé un maximum admissible de l’effort de pêche. Il est défini par un type d’engin et par une zone géographique.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1342/2008

1.1.2009

-

L 348, 24.12.2008

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1224/2009

23.12.2009

-

L 343, 22.12.2009

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 1342/2008 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE [Journal officiel L 24 du 27.1.2011].

Dernière modification le: 11.04.2011

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