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Annulation d’actes juridiques par la Cour de justice

Annulation d’actes juridiques par la Cour de justice

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Article 264 du TFUE

Article 266 du TFUE

QUEL EST L’OBJET DE CES ARTICLES?

  • L’article 263 permet d’intenter un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, «la Cour») pour contester la légalité des actes juridiques de L’Union européenne (UE).
  • L’article 264 prévoit que, si le recours est fondé, la Cour de justice déclare l’acte nul et non avenu ou indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
  • L’article 266 exige que la partie dont émane l’acte annulé prenne les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt de la Cour.

POINTS CLÉS

Portée

  • En vertu de l’article 263 du TFUE, la Cour peut contrôler la légalité:
  • La Cour contrôle aussi la légalité des actes des organes, bureaux ou agences de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.
  • La Cour a décidé qu’outre les actes tels que les règlements, décisions et directives, définis comme contraignants à l’article 288 du TFUE, c’est le contenu (et l’intention) de la mesure qui importe, pas la forme (dans l’affaire C-316/91, Parlement européen contre Conseil). Ainsi, la légalité des autres types d’actes, tels que les conclusions du Conseil, peut être contestée (dans l’affaire C-27/04, Commission contre Conseil).

Qui peut intenter un recours en annulation devant la Cour?

  • L’article 263 du TFUE distingue trois types de requérants.
    • Les requérants privilégiés, à savoir les pays de l’UE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Ils peuvent à tout moment intenter un recours pour un contrôle juridictionnel (paragraphe 2).
    • Les requérants semi-privilégiés, à savoir Cour des comptes, la BCE et le Comité des régions. Ils peuvent intenter un recours en révision si et seulement si celui tend «à la sauvegarde de [leurs] prérogatives» (paragraphe 3).
    • Les requérants nonprivilégiés, à savoir les personnes morales, telles que les entreprises, et les personnes physiques, peuvent intenter un recours pour un contrôle juridictionnel, mais doivent se plier à des conditions plus strictes en ce qui concerne les exigences relatives au pouvoir d’ester en justice (aussi appelé «locus standi») (paragraphe 4).

Intenter un recours en annulation

  • Un recours peut être formé dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte ou la notification du requérant. Une prorogation supplémentaire de dix jours, visant à tenir compte des délais occasionnés par la poste, est prévue à l’article 51 du règlement intérieur de la Cour de justice — voir la synthèse. Si l’acte n’est ni publié ni notifié, le délai commence à courir à la date où le requérant en a été informé par d’autres moyens.
  • Les requérants non privilégiés doivent prouver qu’un acte leur a été adressé ou que l’acte les concernait directement (voir l’affaire C-486/01, Front national contre Parlement européen) et individuellement (voir l’affaire C-25/62, Plaumann contre Commission).

Motifs d’annulation d’un acte

L’article 263 du TFUE (paragraphe 2) définit les motifs suivants comme susceptibles d’annuler un acte:

  • l’incompétence;
  • la violation des formes substantielles; par exemple, la nécessité de respecter les intérêts d’un établissement avant toute prise de décision, comme l’obligation de consulter dans l’affaire Isoglucose (affaires C-138/79, SA Roquette Frères contre Conseil et C-139/79, Maizena GmbH contre Conseil);
  • la violation des traités ou de la Charte des droits fondamentaux;
  • la violation de toute règle de droit relative à l’application des traités; et
  • le détournement de pouvoir [le requérant doit être capable de prouver de manière factuelle que l’acte litigieux a été adopté à des fins illicites (affaire C-23/76, Pellegrini contre Commission)].

Annulation d’un acte

L’article 264 du TFEU est la base juridique applicable en cas d’annulation d’un acte.

  • Si le recours en annulation est fondé, la Cour déclare l’acte nul.
  • Si elle l’estime nécessaire, la Cour peut indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. En d’autres termes, elle peut déclarer opérationnels certains aspects de l’acte faisant l’objet d’une contestation, dans l’intérêt de:
    • la nécessité d’une sécurité juridique (voir, par exemple, affaire C-21/94, Parlement européen contre Conseil); ou
    • la nécessité de suspendre les effets de l’annulation jusqu’à ce qu’une institution compétente adopte l’acte en remplacement de l’acte annulé.
  • Si la Cour juge décide qu’un acte est nul, les effets de l’annulation commencent généralement au point d’adoption de l’acte concerné (ex tunc). Cela dit, l’effet peut aussi commencer à la date de l’arrêt de la Cour (ex nunc). Par ailleurs, la Cour peut maintenir les effets de l’acte annulé.
  • Une annulation peut aussi être partielle, comme dans l’affaire C-378/00, Commission contre Parlement européen et Conseil, lorsque la Cour annule l’article d’un acte mais déclare que les mesures d’application dudit acte, qui avaient déjà été adoptées, restent en vigueur.

Exécution d’un arrêt de la Cour

La partie dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt de la Cour (article 266 du TFUE).

CONTEXTE

Le recours en annulation est un instrument juridique qui permet aux pays de l’UE et aux institutions et organes de l’UE, de même qu’aux citoyens, entreprises et groupes d’intérêt, de soumettre une requête directe à la Cour de justice de l’Union européenne, en vue d’un contrôle juridictionnel pour vérifier la légalité des actes de l’UE.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 263 (ex-article 230, TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 162-163)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 264 (ex-article 231 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 163)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 5 — La Cour de justice de l’Union européenne — Article 266 (ex-article 233 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 163)

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Septième partie — Dispositions générales et finales — Article 340 (ex-article 288 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 193)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 2 — Actes juridiques de l’Union, procédures d’adoption et autres dispositions — Section 1 — Les actes juridiques de l’Union — Article 288 (ex-article 249, TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 171-172)

dernière modification 20.01.2021

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