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Sécurité des cartes d’identité et des documents de séjour

Sécurité des cartes d’identité et des documents de séjour

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/1157 — Renforcement de la sécurité des cartes d’identité et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il renforce la sécurité des cartes d’identité délivrées par les pays de l’Union européenne (UE) à leurs propres ressortissants et des documents de séjour fournis aux autres citoyens de l’UE et aux membres de leur famille.
  • Il introduit des normes minimales relatives aux informations contenues sur les cartes d’identité et aux éléments de sécurité devant être appliquées par tous les pays de l’UE qui délivrent de tels documents.

POINTS CLÉS

Champ d’application

Ce règlement s’applique:

  • aux cartes d’identité délivrées par les pays de l’UE à leurs propres ressortissants (à l’exception des documents d’identification délivrés à titre provisoire et dont la durée de validité est inférieure à six mois);
  • aux attestations d’enregistrement délivrées aux citoyens de l’UE résidant depuis plus de trois mois dans un autre pays de l’UE, et aux documents de séjour pour ceux qui y vivent de manière permanente;
  • aux cartes de séjour et aux cartes de séjour permanent délivrées aux membres de la famille d’un citoyen de l’UE qui n’ont pas la nationalité d’un pays de l’UE.

Cartes d’identité

  • Les cartes d’identité sont délivrées en format ID-1. Elles doivent comporter une zone de lecture automatique (ZLA) et être établies suivant certaines spécifications et normes minimales de sécurité, concernant notamment:
    • la taille, la présentation et le contenu (nom, sexe, nationalité, date de naissance, caractéristiques personnelles facultatives, numéro et date d’expiration) tels que définis dans le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);
    • le titre «Carte d’identité» ou un autre intitulé national reconnu dans la ou les langues officielles du pays de l’UE de délivrance ainsi que les mots «Carte d’identité» dans au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union;
    • le code pays à deux lettres du pays de l’UE délivrant la carte, imprimé au recto dans le drapeau de l’UE;
    • le support de stockage hautement sécurisé qui contient une image faciale du titulaire de la carte et deux empreintes digitales;
      • les enfants de moins de 6 ans sont exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales, et
      • les enfants âgés de 6 à 12 ans peuvent en être exemptés;
    • les autres précisions et observations requises conformément au droit national.
  • Elles ont une durée de validité minimale de cinq ans et une durée de validité maximale de dix ans. Les pays de l’UE:
    • peuvent prévoir une durée de validité de moins de cinq ans dans des cas exceptionnels et pour les mineurs;
    • peuvent prévoir une durée de validité de plus de dix ans pour les personnes âgées de 70 ans et plus;
    • doivent limiter la durée de validité à douze mois ou moins lorsque le demandeur ne peut temporairement faire physiquement l’objet d’un relevé d’empreintes digitales.
  • Les cartes d’identité actuellement en circulation cesseront d’être valables à leur expiration:
    • ou au plus tard le 3 août 2031, si elles ne satisfont pas aux nouvelles normes;
    • ou au plus tard le 3 août 2026 si elles ne satisfont pas aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI ou ne comportent pas de ZLA fonctionnelle;
    • si elles ont été délivrées à des personnes âgées de 70 ans et plus et satisfont aux normes minimales de sécurité de l’OACI et comportent une ZLA.

Les documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union comportent au moins les informations suivantes:

  • le titre du document dans la ou les langues officielles du pays de l’UE;
  • une indication claire du fait que le document est délivré conformément à la directive 2004/38/CE (voir la synthèse sur la liberté de circulation et de séjour dans l’UE);
  • le numéro du document;
  • le nom et le(s) prénom(s) du titulaire;
  • la date de naissance du titulaire;
  • les informations devant figurer sur les attestations d’enregistrement et les documents attestant de la permanence du séjour;
  • l’autorité de délivrance;
  • le code pays à deux lettres du pays de l’UE délivrant le document, imprimé au recto dans le drapeau de l’UE.

Les cartes de séjour pour les membres de la famille ressortissants de pays tiers:

  • doivent respecter le modèle uniforme instauré par le règlement (CE) no 1030/2002, modifié par le règlement (UE) 2017/1954 et la décision d’exécution C(2018) 7767; et
  • portent le titre «Carte de séjour» ou «Carte de séjour permanent» conformément à la directive 2004/38/CE, et le code normalisé «Membre famille UE Art 10 DIR 2004/38/CE» ou «Membre famille UE Art 20 DIR 2004/38/CE»;
  • qui sont actuellement en circulation cesseront d’être valables à leur expiration ou le 3 août 2026, la date retenue étant la date la plus proche. Les cartes de séjour qui ne satisfont pas aux normes minimales de sécurité énoncées ou qui ne comportent pas de ZLA fonctionnelle cesseront d’être valables à leur expiration ou le 3 août 2023, la date retenue étant la date la plus proche.

Les pays de l’UE:

  • désignent au moins une autorité centrale comme point de contact pour la mise en œuvre du règlement;
  • veillent à ce que des procédures appropriées et efficaces soient en place pour le recueil des éléments d’identification biométriques par du personnel qualifié et dûment habilité. Ces procédures doivent respecter la charte des droits fondamentaux de l’UE, la convention européenne des droits de l’homme et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;
  • veillent à ce que des procédures appropriées soient mises en place pour garantir le respect de la dignité de la personne concernée lorsque des difficultés se présentent pour recueillir les éléments d’identification biométriques;
  • veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées;
  • sont responsables de l’effacement ou de la destruction des éléments d’identification biométriques une fois le document remis ou, au plus tard, quatre-vingt-dix jours après sa délivrance.

La Commission européenne:

  • établit, au plus tard le 2 août 2020, un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et incidences du règlement, notamment son incidence sur les droits fondamentaux;
  • présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen (CESE), deux ans et onze ans après la date d’application du règlement, un rapport sur sa mise en œuvre, en particulier sur la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel;
  • procède à une évaluation du règlement six ans après sa date d’application, et tous les six ans par la suite, et présente ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au CESE, en particulier sur les points suivants:
    • l’incidence sur les droits fondamentaux,
    • la mobilité des citoyens de l’Union,
    • l’efficacité de la vérification biométrique pour assurer la sécurité des documents de voyage,
    • la possibilité d’utiliser les cartes de séjour comme documents de voyage,
    • la possibilité d’une harmonisation visuelle plus poussée des cartes d’identité,
    • la nécessité d’introduire des éléments de sécurité communs pour les documents d’identification utilisés à titre provisoire;
  • établit, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques complémentaires requises par le règlement.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique à partir du 2 août 2021. À compter de cette date, tous les nouveaux documents d’identité et de séjour devront répondre aux nouveaux critères.

CONTEXTE

  • Avec l’augmentation des déplacements et la fragmentation des réglementations, la sécurité des documents d’identité est devenue un élément clé dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le vol d’identité.
  • Le règlement fait partie du plan d’action 2016 de la Commission pour lutter contre la fraude aux documents de voyage. Ce programme appelait à prendre des mesures visant à améliorer la sécurité des documents tels que les cartes d’identité et les cartes de séjour, en particulier à la lumière des attentats terroristes.
  • Le règlement n’impose pas aux pays de l’UE d’introduire des cartes d’identité ou de rendre obligatoire la possession d’une carte d’identité, pas plus qu’il ne les empêche d’accepter d’autres documents à des fins d’identification sur le territoire national, tels les permis de conduire.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (JO L 188 du 12.7.2019, p. 67-78)

DOCUMENTS LIÉS

Décision d’exécution de la Commission du 30.11.2018 établissant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et abrogeant la décision C(2002)3069

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d’action visant à renforcer la réponse de l’UE aux fraudes liées aux documents de voyage» [COM(2016) 790 final du 8.12.2016]

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1-88)

Les modifications successives du règlement (UE) 2016/679 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73-114)

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77-123). Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 229 du 29.6.2004, p. 35-48)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1-7)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1-4)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 21.10.2019

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